Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2507955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. F G, Mme H A M. E C et Mme B D demandent au tribunal :
1°) de prononcer sur le fondement de l’article L. 2262-14 du code du travail la nullité de l’accord d’entreprise signé le 22 mai 2025 au sein de l’association Transitions Pro PACA ;
2°) d’ordonnancer la cessation de son application avec effet rétroactif ;
3°) de dire que la décision sera opposable à l’ensemble des signataires de l’accord ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2262-14 du code du travail : " Toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; 2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. / Ce délai s’applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail ".
3. Les requérants, agissant en qualités de délégués syndicaux de l’association Transitions Pro PACA, indiquent former l’action prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2262-14 du code du travail afin de faire constater la nullité de l’accord d’entreprise signé le 22 mai 2025 et modifiant le statut du personnel. Or seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur des conclusions tendant à l’annulation d’un accord d’entreprise conclu entre personnes de droit privé en application des dispositions du code du travail, dont il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître.
4. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M.-I
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la solidarité, de la santé et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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