Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2433701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2024 par laquelle le chef de la division des personnels enseignants, l’a informé qu’il perdait son poste de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) au sein du lycée Fresnel, à Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner sur le même fondement, la suspension de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le directeur des ressources humaines, l’a affecté au lycée Roger Verlomme, à Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de la décision nommant Mme A E au poste de directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques au sein du lycée Fresnel, à Paris ;
4°) d’enjoindre à l’académie de Paris de l’affecter au poste de directeur délégué aux formations professionnelles et techniques a sein du lycée Fresnel, à défaut de réexaminer sa situation ;
5) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2431105 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 dudit code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, M. D se borne à faire valoir, que les décisions attaquées auraient un impact d’une part sur sa santé, et d’autre part sur ses conditions d’exercice professionnel, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. En outre, les arrêtés attaqués sont datés des 29 et 30 août 2024, soit depuis près de 4 mois à la date d’introduction de sa requête en référé. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à invoquer une urgence qu’il aurait lui-même contribué à créer. Dès lors, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions contestées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, qu’en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Videosurveillance ·
- Image ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Protection des données ·
- Légalité ·
- Cellule
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Assurances ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Amende ·
- Air ·
- Maroc ·
- Irrégularité ·
- Transporteur ·
- Manifeste ·
- Document ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Conclusion ·
- Recours ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Administration
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Criminalité organisée ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.