Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 21/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mars 2021, N° 20/05307 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/01860
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMOZ
AFFAIRE :
X-H Y
…
C/
[…] représenté par son syndic, le Cabinet ACTION-AGIR, SARL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 3ème
N° RG : 20/05307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel SOLANET
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur X-H Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame E F épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant et Plaidant , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384 – N° du dossier 0315/21constitution aux lieu et place de Maître Michel SOLANET le 07.12.2021
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES – […] représenté par son syndic, le Cabinet ACTION-AGIR, SARL ([…], […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210129
Représentant : Me Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1709 -
INTIMEE
**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Par acte d’huissier du 12 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], ci-après le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Action agir, a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles M. X-H Y et Mme E F épouse Y, propriétaires du fonds voisin situé au […], en réparation de désordres qui seraient provoqués dans l’immeuble par la propriété des époux Y.
Saisi de conclusions d’incident par M. et Mme Y, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance du 18 mars 2021, :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux Y-F,
- débouté le syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle à l’occasion de l’incident,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Suivant déclaration du 19 mars 2021, M. et Mme Y ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 4 novembre 2021, de :
- déclarer recevable leur appel,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires,
- réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. et Mme Y,
- déclarer prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 15 novembre 2021, le syndicat de copropriétaires prie la cour de :
- le recevoir en ses conclusions d’appel incident et les déclarant recevables et bien fondées,
- juger que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à l’arrêté de péril pris le 4 avril 2014, notamment pour ce qui concerne la révélation de cette végétation,
- juger que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du 3 octobre 2017 pour ce qui concerne la suppression de 'cette’ végétation et les dommages qu’elle provoque,
- juger qu’aucune prescription ne peut commencer à courir tant qu’il n’a pas été justifié de la réparation de 'ce’ réseau empêchant par là même la remise en état du bâtiment et, en tout premier lieu, du mur porteur séparatif avec la propriété de M. et Mme Y,
en conséquence,
- confirmer l’ordonnance attaquée rejetant les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme
Y,
- ordonner à M. et Mme Y d’avoir à justifier des travaux mettant un terme à l’origine des désordres et des infiltrations, tant au travers du mur porteur que sous les fondations du fait de l’existence d’un réseau fuyard à l’origine de phénomènes d’affouillement,
- condamner M. et Mme Y à verser au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 euros,
- condamner M. et Mme Y en tous les dépens avec recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme Y
Selon leur déclaration d’appel, M. et Mme Y ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par eux, qui étaient tirées du défaut d’habilitation du syndic, de la prescription et de l’absence de tentative de règlement amiable du litige. Cependant, dans le corps de leurs écritures, ils ne développent de moyens qu’en ce qui concerne la prescription et, aux termes du dispositif de leurs écritures, ne demandent pas à la cour de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de droit d’agir ainsi qu’au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, concluant seulement à la prescription de l’action. Partant, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de tentative de règlement amiable et le défaut d’habilitation du syndic, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les développements du syndicat sur ce dernier point.
Le juge de la mise en état a, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, retenu que l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite dès lors que les désordres affectant le mur séparatif sont apparus en 2004 et se sont aggravés depuis, malgré les travaux réalisés par la copropriété en 2008, et que seul le rapport d’expertise établi le 24 avril 2020 par M. A lui a permis de connaître les causes des désordres et d’en identifier les responsables éventuels.
Au visa de l’ancien article 2270-1 et de l’article 2224 du code civil, M. et Mme Y font valoir que le point de départ du délai de prescription, courant à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation sous l’empire de la loi ancienne, n’a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 lorsque la prescription a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de celle-ci. Or, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des pénétrations d’eau provenant du fonds voisin dès l’automne 2003 et en tout cas dès le 27 janvier 2004, date des conclusions de l’expert mandaté par le syndicat, auxquelles fait référence le rapport de M. A. Ils notent d’ailleurs que le syndicat des copropriétaires est intervenu auprès d’eux et de la mairie dès 2004/2005 et que les travaux envisagés par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres sont les mêmes que ceux évoqués par l’expert du syndicat en 2004. Ils nient s’être opposés aux opérations d’expertise, contestent le descellement du mur du syndicat édifié en limite de propriété par le passage de l’eau de ruissellement ou des radicelles, soutiennent que leur refus en 2004 de prendre en charge les travaux ne constitue pas une cause légitime d’inaction de nature à interrompre la prescription et arguent de l’absence de lien entre une prétendue rupture de canalisation au centre de l’impasse et le présent litige.
Le syndicat des copropriétaires réplique que les causes principales des désordres, soit la pénétration de végétaux dans la structure du mur porteur du bâtiment et l’existence d’un réseau fuyard dans la propriété Y, n’ont été identifiées qu’à l’occasion des opérations d’expertise de M. A, les époux Y s’étant opposés auparavant à l’accès de toute personne à leur propriété. Il soutient que la prescription n’a pu commencer à courir tant que l’origine des désordres n’a pas été déterminée de manière précise et tant que les époux Y n’ont pas pris les moyens pour y mettre un terme. Or, il avance que ces derniers admettent que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le demandeur a pu connaître de façon effective la cause des nuisances. Il relève que la suppression de la végétation doit être fixée au 3 octobre 2017, date d’un constat d’huissier révélant l’absence de végétation s’accrochant au mur, mais qu’aucune preuve n’est apportée de la réparation de la canalisation fuyarde. Il note que le cabinet Touzard n’a évoqué en 2004 que des eaux de ruissellement et que M. Y a alors rejeté toute responsabilité en invoquant l’écoulement naturel des eaux pluviales, l’intimé se prévalant à cet égard du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer un droit.
L’action engagée par le syndicat des copropriétaires est fondée, selon son assignation, sur l’article 544 du code civil, le syndicat invoquant être victime d’un trouble anormal de voisinage, et sur l’article 1240 du code civil.
Une telle action est soumise à la prescription applicable en matière d’actions en responsabilité extracontractuelle.
En vertu de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Il était de principe sous l’empire de ce texte que la prescription d’une action en responsabilité et en réparation du dommage causé courrait à compter de la réalisation de ce dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime, si celle-ci établissait qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription. Dès lors, il convient d’appliquer l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Il se déduit donc de ces textes, d’une part, que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur, d’autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l’article 2270-1 du code civil (Cass 3e Civ, 13 février 2020, pourvoi n°18-23723).
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire, M. A, désigné par ordonnance du 17 juillet 2015 à la suite de l’assignation délivrée aux époux Y le 22 mai 2015, a identifié quatre types de désordres : l’affectation des fondations, la dégradation des façades, l’altération du mur en limite et la dégradation des couvertures.
S’agissant de leur évolution dans le temps, l’expert a indiqué en page 56 de son rapport :
- 'l’altération des fondations ayant conduit la copropriété à confier à la société Uretek la réalisation d’injections a été mise en évidence. Les travaux de la société Uretek date (sic) de 2008 si l’on en croit la diffusion des DOE en date du 5 septembre 2008. Les désordres qui ont conduit le syndicat des copropriétaires du […] sont de facto antérieurs à 2008 (sic)' ;
- 'la dégradation des façades a été mise en évidence en 2006 par M. B’ ;
- 'altération du mur en limite. Les premiers stigmates sont mis en évidence en 2004 ; l’altération du mur s’est poursuivie jusqu’à ce jour’ ;
- 'dégradation des couvertures. Les premières atteintes sont mises en évidence par Monsieur C et la société Techmo en avril 2014".
Concernant l’évolution des désordres, l’expert a auparavant précisé, en pages 22 et suivantes de son rapport, que les premiers désordres se sont manifestés en 2004, imputés par un expert d’assurance à des pénétrations d’eau de ruissellement provenant du terrain voisin. Il a noté les conclusions du rapport B du 31 mars 2006 mettant en évidence la dégradation des façades. Il a ensuite fait état du rapport Techmo d’avril 2013 soulignant les désordres affectant les sols et fondations 'doute travaux Uretek', le développement de la végétation côté Y notamment sur la couverture, un constat d’un technicien de la mairie du 7 mars 2014 relevant que les bâtiments se sont dégradés, plus particulièrement le bâtiment C, et le rapport de M. C du 3 avril 2014 constatant la présence d’étais maintenant le pignon, différentes dégradations ou déformations, des végétaux pénétrant les parties communes.
L’expert a imputé les dommages :
- affectant les fondations aux passages d’eau depuis la propriété des époux Y (l’expert judiciaire ayant identifié que les canalisations côté propriété du 7 bis exfiltrent et que les eaux percolent jusque dans les locaux du rez de chaussée de la copropriété) ayant possiblement affecté le substrat,
- la dégradation des façades à la vétusté ainsi qu’aux sondages de reconnaissance,
- l’affectation du mur à la migration de l’humidité en provenance du fonds Y (résultat des eaux de pluie qui ruissellent le long du mur) ainsi qu’au passage de radicelles en provenance du même fonds,
- la dégradation des couvertures à la vétusté et au fait que la végétation voisine s’est faufilée entre la tabatière et les bacs acier, ruinant l’étanchéité entre les deux.
S’agissant de l’altération des fondations, l’expert judiciaire fait état de désordres datant d’avant 2008. Le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun argument pour démentir que ce dommage s’est révélé à lui avant 2008 puisqu’il admet avoir fait effectuer des travaux d’injection dans les fondations par la société Uretek en 2008, après la lettre du 5 novembre 2004 de M. Y qui contestait toute responsabilité en invoquant les dispositions de l’article 640 du code civil. La réalisation de tels travaux démontre que les dommages affectant les fondations s’étaient manifestés au syndicat dès avant 2008. La circonstance que ce désordre ait de toute évidence perduré en dépit de l’intervention de la société Uretek ne permet pas de justifier d’une aggravation du dommage initial, que ni le rapport d’expertise, ni les autres pièces versées aux débats ne permettent de caractériser. Elle ne révèle pas non plus l’existence d’un nouveau dommage.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à se prévaloir du fait qu’il n’a eu connaissance de la cause de ce désordre et de son responsable, soit le réseau fuyard des époux Y, que lors de l’expertise judiciaire de M. A, dès lors que comme indiqué ci-dessus, la loi du 17 juin 2008 n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive qui a commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur, lors de la manifestation du dommage. De plus, la seule lettre de M. Y du 5 novembre 2004 ne permet pas au syndicat de se prévaloir de l’adage nemo auditur, M. Y ayant seulement dans cette lettre contesté sa responsabilité, et ne caractérise pas non plus pour le syndicat des copropriétaires une impossibilité d’agir contre ses voisins à raison de ce dommage. L’allégation selon laquelle les époux Y auraient à l’époque interdit l’accès à leur propriété n’est pas justifiée et, en tout état de cause, ne révèle pas plus une impossibilité d’agir en justice, notamment en référé expertise.
La prescription de dix ans concernant ce dommage a donc commencé à courir au plus tard en 2007 et, se trouvant réduite à 5 ans à compter du 19 juin 2008, s’est trouvée acquise le 19 juin 2013, avant toute action du syndicat.
Partant, la demande du syndicat des copropriétaires doit être déclarée prescrite en ce qu’elle porte sur le désordre affectant les fondations.
S’agissant de la dégradation des façades, l’expert judiciaire indique qu’elle a été mise en évidence en 2006 par M. B. Le rapport d’expertise judiciaire et les autres pièces versées aux débats sont insuffisants à justifier d’une aggravation ultérieure ou de nouveaux désordres apparus ensuite, l’expert ayant constaté une nécrose des enduits très anciens, une dégradation des éléments de structure horizontale en bois et en métal. Il sera de surcroît observé que les causes de ce désordre identifiées par l’expert, soit la vétusté et les sondages de reconnaissance, ne sauraient avoir été révélées par le rapport d’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires, qui ne pouvait sérieusement les méconnaître.
La prescription de dix ans concernant ce dommage a donc commencé à courir en 2006 et, se trouvant réduite à 5 ans à compter du 19 juin 2008, s’est trouvée acquise le 19 juin 2013, avant toute action du syndicat.
S’agissant de l’altération du mur en limite, l’expert judiciaire indique que les premiers signes de celle-ci sont apparus en 2004 mais qu’elle s’est poursuivie jusqu’au jour de l’expertise. L’expert cite en outre le rapport de M. C du 3 avril 2014 selon lequel des végétaux parcourent, de manière lourde, le mur donnant sur le fond du bâtiment C, étant souligné que la présence de végétaux n’est notée qu’à partir du rapport Techmo d’avril 2013. En outre, il apparaît que seul le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence le rôle des végétaux, plus exactement celui des radicelles, dans l’altération du mur, à la suite de l’avis de M. D, sapiteur ingénieur botaniste, ce qui conforte aussi que les dommages se sont aggravés au fil du temps du fait de la poussée des radicelles.
Il se déduit de ces éléments que l’altération du mur s’est aggravée et qu’en réalité, de nouveaux dommages sont apparus à partir de 2013, outre que l’une des causes des désordres n’a été déterminée que par le rapport de M. A. Ainsi, le délai de prescription n’a pas commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et seul le rapport d’expertise du 24 avril 2020 de M. A a permis au syndicat des copropriétaires de connaître les faits lui permettant d’agir, ainsi que l’a jugé le tribunal. La demande relative à ce désordre ne se heurte donc pas à la prescription.
S’agissant de la dégradation des couvertures, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ses premières atteintes ont été mises en évidence en avril 2014 et que l’une de ses causes, consistant en l’action des végétaux (plus spécifiquement d’un pied de lierre), a été identifiée lors de l’expertise judiciaire, grâce notamment à l’avis de M. D, sapiteur. Ainsi, le délai de prescription n’a pas commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et seul le rapport d’expertise établi le 24 avril 2020 a permis au syndicat des copropriétaires de connaître les faits lui permettant d’agir, ainsi que l’a jugé le tribunal. La demande relative à ce désordre ne se heurte donc pas non plus à la prescription.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état d’ordonner aux époux Y de 'réaliser les travaux qui s’imposent afin de mettre un terme à l’origine des désordres et infiltrations’ et de les condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 100000 euros, prétentions dont il a été débouté au motif des contestations sérieuses soulevées par M. et Mme Y.
La disposition ayant rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat n’a été frappée d’appel ni à titre principal, ni à titre incident, les dernières conclusions du syndicat ne comportant aucune demande de provision, ni de demande aux fins de réalisation de travaux. La cour n’a dès lors pas à statuer sur cette disposition dont elle n’est pas saisie.
Le syndicat des copropriétaires sollicite seulement de la cour qu’elle ordonne aux époux Y de 'justifier des travaux mettant un terme à l’origine des désordres et des infiltrations, tant au travers du mur porteur que sous les fondations du fait de l’existence d’un réseau fuyard à l’origine de phénomènes d’affouillement'.
L’article 789 du code de procédure civile sur lequel se fonde le syndicat des copropriétaire ne concerne pas l’obtention de pièces et ne peut donc permettre de contraindre une partie à justifier d’un fait. De surcroît, comme l’a relevé le premier juge, il existe une contestation sérieuse des époux Y quant à la nature juridique du mur litigieux et quant à leur obligation de prendre en charge les travaux afférents à cet ouvrage, outre que la demande du syndicat des copropriétaires a été déclarée prescrite en ce qu’elle porte sur le désordre affectant les fondations.
Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. Chaque partie succombant partiellement, les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties, soit les appelants d’une part et l’intimé d’autre part. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur le désordre affectant les fondations et sur celui affectant les façades ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur le désordre affectant les fondations et sur celui affectant les façades ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés pour moitié par les appelants, d’une part, et l’intimé, d’autre part, et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat en ayant fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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