Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2524345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme B A C représentée par Me Lujien demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police en date du 17 juillet 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heure à compter de cette décision ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a considéré qu’elle avait redoublé à plusieurs reprises et qu’elle ne justifiait pas du sérieux de ses études ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à la méconnaissance du caractère contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le numéro 2524344 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— Me Luhien représentant Mme A C présente, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
— Et Me Barber représentant la préfecture de police qui conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique toutes les pièces ayant été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C ressortissante tunisienne née le 17 mars 1995 à Tunis, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 février 2024. Par une décision du 17 juillet 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et l’a l’obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la requête susvisée, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’un recours en annulation, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme A C.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence que les conclusions aux fins de suspension d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Lujien et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./
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