Confirmation 18 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 18 févr. 2020, n° 17/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 avril 2017, N° 12/01004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/CAG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01253 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEEV
Jugement du 25 Avril 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/01004
ARRET DU 18 FEVRIER 2020
APPELANTE :
Madame B A veuve X en son nom propre et venant aux droits de son époux Z-D X décédé
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence WINSTON CHURCHILL pris en la personne de son Syndic, le cabinet PIGE et Associés
26 à 36 et 35 à […]
[…]
Représenté par Me Nicolas TERLAIN substituant Me Thibault CAILLET, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 107153
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme SOCHACKI, Président de chambre
Mme BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance d’Angers, qui a :
— déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Winston Churchill, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Pigé&Associés,
— condamné Mme B A veuve X à déposer ou faire déposer les menuiseries extérieures aluminium qu’elle a fait mettre en 'uvre et à les faire remplacer par des menuiseries conformes au cahier des charges actualisé adopté par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2013, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Winston Churchill de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Winston Churchill la somme de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens,
— dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions en date du 12 janvier 2018 de Mme X, appelante en son nom propre et comme représentante de Z-D X décédé le […] selon acte de notoriété du 9 janvier 2014, et tendant à voir :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— in limine litis, déclarer irrecevable l’action du syndic au nom et pour le compte du syndicat des
copropriétaires de la résidence Winston Churchill à défaut de mandat valable ;
— si la cour d’appel d’Angers devait déclarer recevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Winston Churchill :
* à titre principal, juger que le cahier des charges complémentaire applicable à la date de réalisation de travaux de remplacement de menuiseries par M. et Mme X était celui énoncé par la résolution n°11 votée par l’assemblée générale du 18 juin 2001 ;
* en conséquence, juger que les travaux de remplacement des menuiseries effectués par M. et Mme X sont conformes au cahier des charges complémentaire opposable aux copropriétaires en application de la résolution n°11 votée par l’assemblée générale du 18 juin 2001 ;
* à titre subsidiaire, si la cour d’appel d’Angers devait considérer que le cahier des charges complémentaire applicable à la date de réalisation des travaux de remplacement de menuiseries par M. et Mme X était celui du 27 mai 2002, juger que les travaux de remplacement des menuiseries effectués par M. et Mme X sont parfaitement réguliers ;
— en tout état de cause,
* débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Winston Churchill de toutes ses demandes, fins et conclusions éventuelles ;
* condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Winston Churchill à lui payer la somme de 7'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Winston Churchill aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 14 novembre 2017 du syndicat des copropriétaires de la résidence Winston Churchill (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la SARL Pigé&Associés, intimé, tendant à voir :
— dire qu’il est recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme X à déposer ou faire déposer les menuiseries aluminium qu’elle a fait mettre en 'uvre et à les faire remplacer par des menuiseries conformes au cahier des charges actualisé adopté par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2013, sous astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme X à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à lui payer une somme complémentaire de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2019 ;
M. Z-D X et son épouse Mme B A étaient propriétaires d’un appartement
situé dans l’un des quatre bâtiments constituant la résidence Winston Churchill, […] à Angers.
Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence Winston Churchill a adopté une résolution n°11 relative au remplacement des menuiseries.
Postérieurement M. et Mme X ont fait remplacer les menuiseries extérieures de leur appartement par des menuiseries en aluminium de couleur «'Ivoire RAL 1015'».
Par lettre du 20 novembre 2006, le syndic a avisé M. et Mme X qu’il avait constaté le 18 novembre précédent le remplacement des menuiseries de leur appartement par des menuiseries en aluminium de couleur différente des autres menuiseries et leur a demandé de se mettre en conformité avec le cahier des charges voté en assemblée générale des copropriétaires prévoyant des menuiseries de couleur beige avec des profilés en PVC.
Par courrier du 10 mai 2007, M. et Mme X ont demandé au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires d’une résolution autorisant les copropriétaires à remplacer les menuiseries existantes des appartements par des menuiseries en aluminium ou en PVC.
Suivant résolution n°26, l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2007 a rejeté la délibération proposée par M. et Mme X.
Par acte d’huissier du 20 août 2007, M. et Mme X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’annulation de cette résolution.
Par jugement du 10 mai 2009 signifié le 14 mai 2009 à ce jour définitif, le tribunal de grande instance d’Angers a débouté M. et Mme X de cette demande d’annulation de la résolution n°26 du 25 juin 2007 et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de ces derniers à faire déposer les menuiseries en aluminium mises en place et à les faire remplacer par des menuiseries en PVC conformes aux prescriptions de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 18 juin 2001 et du cahier des charges établi en application cette résolution.
Par acte d’huissier du 29 février 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de les voir condamner à déposer ou faire déposer les menuiseries en aluminium mises en 'uvre sans autorisation, et ce, sous astreinte.
Z-D X est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse B A veuve X.
Par le jugement déféré du 25 avril 2017, le tribunal a notamment déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en considérant qu’aux termes de la résolution du 24 juin 2010, l’assemblée générale des copropriétaires avait donné mandat d’agir au syndic au nom et pour le compte de la copropriété non seulement pour voir M. et Mme X déposer les menuiseries non conformes, mais nécessairement également pour les voir condamner à les faire remplacer par des menuiseries conformes.
Il a estimé que le cahier des charges établi par le conseil syndical était opposable à Mme X en écartant tout d’abord le moyen tiré de l’absence d’approbation de ce cahier des charges par l’assemblée générale des copropriétaires au vu de la résolution n°11 votée par celle-ci le 18 juin 2001 et en relevant que le rejet par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2007 de la résolution proposée par M. et Mme X tendant à autoriser les copropriétaires à remplacer les menuiseries extérieures par des menuiseries en aluminium s’analyse en un refus de modification du cahier des charges prévoyant la pose en remplacement de menuiseries en PVC. Il a relevé en outre
qu’ils avaient été déboutés de leur demande de nullité de ladite résolution par jugement du 10 mars 2009.
Il a considéré que la volonté de la copropriété d’exiger un remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries en PVC ressort de la résolution du 24 juin 2010 de l’assemblée générale des copropriétaires et des modifications successives apportées au cahier des charges.
Ayant constaté le non respect du cahier des charges par M. et Mme X, il a jugé que la preuve n’était pas rapportée d’un accord du syndic pour des travaux non conformes au cahier des charges et a en conséquence dit que le syndicat des copropriétaires était fondé à exiger la dépose des menuiseries en aluminium et leur remplacement par des menuiseries conformes.
Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires faute de preuve d’un abus de droit.
Par déclaration du 15 juin 2017, Mme X a interjeté appel total de cette décision en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son époux décédé Z-D X.
Suivant ordonnance du 13 septembre 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 avril 2017.
Mme A veuve X soulève l’irrecevabilité des demandes au motif que l’autorisation d’ester en justice donnée par le syndicat des copropriétaires au syndic ne peut pas être considérée comme précise et que son objet n’est pas suffisamment déterminé, étant donné qu’il n’indique pas à quel cahier des charges les copropriétaires devaient se conformer et que le syndic avait mandat pour agir contre les époux X aux fins de dépose des menuiseries aluminium, mais pas de pose de nouvelles menuiseries en PVC à leurs frais.
Sur le fond, elle soutient à titre principal que les menuiseries posées sont conformes au cahier des charges voté par l’assemblée générale du 18 juin 2001.
Elle estime en premier lieu que le seul cahier des charges opposable aux copropriétaires à la date à laquelle ont été posées les menuiseries était celui de la résolution n°11 adoptée par l’assemblée générale du 18 juin 2001 aujourd’hui définitive dès lors :
— que le projet de cahier des charges établi à la date du 27 mai 2002 n’a pas été soumis au vote des copropriétaires ; que la preuve n’est pas rapportée de sa diffusion à l’ensemble des copropriétaires ;
— que, conformément à la résolution n°11 adoptée le 18 juin 2001, l’assemblée des copropriétaires avait donné mandat au conseil syndical pour arrêter le cahier des charges complémentaires en fonction des évolutions techniques futures ; que toutefois aucune mention du document daté du 27 mai 2002 ne laisse penser qu’il s’agissait de la version définitive du cahier des charges complémentaire, et non d’un simple projet ; que ce document ne pouvait pas répondre au mandat donné au conseil syndical par l’assemblée le 18 juin 2001 ;
— que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, une approbation du projet de cahier des charges était nécessaire pour le rendre opposable ; que, faute pour le cahier des charges du 27 mai 2002 d’avoir été soumis à l’approbation des copropriétaires, il n’est pas opposable aux copropriétaires ; que cette approbation était d’autant plus importante qu’il comportait une exclusivité de matériaux, contrairement au cahier des charges initial puisqu’il précisait : « le matériau utilisé sera du PVC à l’exclusion de tout autre » ; que le tribunal a ainsi dénaturé les termes de la résolution n°11 votée le 18 juin 2001 en retenant que le document daté du 27 mai 2002 n’avait pas à être approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle prétend que les travaux réalisés étaient conformes, tant s’agissant du matériau utilisé que de la couleur des menuiseries, à la résolution n°11 votée le 18 juin 2001.
S’agissant du matériau, elle affirme qu’aucune décision de l’assemblée générale n’imposait l’utilisation du PVC à la date de réalisation des travaux ; qu’en vertu de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, seules les décisions adoptées en assemblée générale sont opposables aux copropriétaires ; qu’en l’espèce l’assemblée générale du 18 juin 2001 ne s’est pas prononcée sur l’exclusion de tout matériau autre que le PVC ; qu’une telle exclusion ne constitue ni une préconisation technique, ni une obligation du cahier des charges ; que l’autorisation du PVC répond à un choix économique ; que le matériau n’est pas mentionné dans le cahier des charges sur lequel s’est prononcée l’assemblée générale 18 juin 2001 ; qu’il ne peut, dès lors, être tiré ni de la question posée, ni de la délibération adoptée lors de cette assemblée, aucune exclusivité d’emploi du matériau PVC.
S’agissant de la couleur, après avoir rappelé qu’ont été posées des menuiseries d’une couleur portant la référence «'IVOIRE RAL 1015'», elle fait observer que la résolution n°11 visait une couleur beige et le cahier des charges soumis au vote une couleur ivoire de sorte que demeurait une incertitude quant à la couleur exacte ; que le cahier des charges adopté en 2001 prévoyait au demeurant expressément une couleur ivoire et que la couleur des menuiseries posées est passablement identique à la couleur ivoire et tend à se rapprocher de la couleur existante.
Elle ajoute qu’avec son époux, ils avaient fait part au syndic, conformément aux termes de la résolution n°11 du 18 juin 2001, de leur intention de remplacer leurs menuiseries extérieures par lettre datée du 29 octobre 2004 accompagnée d’un devis qui présentait clairement le coloris et le matériau choisis ; que le syndic ne peut pas contester avoir reçu ce courrier qui a été produit en première instance par le syndicat des copropriétaires ; que la résolution n°11 du 18 juin 2001 n’imposait aucun formalisme quant à l’information du syndic sur les travaux à réaliser, ni ne prévoyait que le dossier devait être accepté par le syndic ce qui aurait été contraire à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
À titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer que le cahier des charges opposable au moment de la réalisation des travaux de menuiserie était le projet daté du 27 mai 2002, elle devrait constater que ceux-ci sont réguliers au regard des règles applicables au sein de la copropriété.
Elle soutient tout d’abord que les dispositions du cahier des charges établi le 27 mai 2002 imposant une approbation des travaux projetés par le syndic doivent être réputées non écrites comme contraires à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute, s’agissant de la couleur des menuiseries, qu’aucune atteinte à l’harmonie de l’immeuble n’est ici caractérisée, l’application d’une peinture dénommée «'ivoire'» à la place d’une peinture «'beige'» ne modifiant pas l’aspect extérieur de l’immeuble qui est un immeuble bourgeois d’un standing classique et n’est pas situé dans une zone où l’architecture est protégée.
À titre plus subsidiaire, elle s’est opposée à la demande de remise en état des menuiseries, comme étant excessive.
Elle conclut au rejet de toute demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires en faisant valoir :
— que ce dernier ne démontre pas en quoi les travaux réalisés portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble ; qu’il n’établit pas la réalité d’un préjudice ;
— qu’il fait au surplus preuve de mauvaise foi ; qu’ils ne sont pas les seuls copropriétaires à avoir installé des menuiseries en aluminium, mais les seuls à avoir été poursuivis en justice pour cela ; que l’attitude du syndicat à son égard relève d’un acharnement alors qu’elle a fait montre avec son époux de multiples tentatives de résolution amiable.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Winston Churchill explique tout d’abord qu’aux termes de son assemblée générale du 18 juin 2001, il a adopté une résolution autorisant les copropriétaires à remplacer leurs menuiseries par des menuiseries en PVC ; qu’en application de cette résolution, un cahier des charges complémentaire a été établi le 27 mai 2002, puis un nouveau le 18 mai 2009 qui a été adopté par l’assemblée générale du 17 juin 2009 et enfin un dernier le 18 juin 2013 lui-même approuvé par l’assemblée générale du 19 juin 2013 ; que ces documents précisent notamment que tous les travaux doivent être soumis à l’approbation du syndic sur présentation d’un devis et répondre strictement au cahier des charges ; que, courant 2006, M. et Mme X ont fait procéder au remplacement des menuiseries de leur appartement sans solliciter l’avis de l’assemblée générale des copropriétaires, ni soumettre les travaux envisagés à l’approbation du syndic, contrairement à ce que prévoyait expressément la résolution n°11 de l’assemblée générale du 18 juin 2001 et le cahier des charges adopté en application de cette résolution.
Sur l’habilitation du syndic d’ester en justice, elle soutient que la demande aux fins de remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries conformes au cahier des charges actualisé adopté par l’assemblée générale du 17 juin 2009 constitue l’accessoire indispensable de la demande principale aux fins de dépose des menuiseries non conformes ; qu’il convient de considérer que cette demande a été implicitement autorisée par l’assemblée générale ; qu’en outre, comme l’a retenu le tribunal, le syndicat a reçu mandat d’agir au nom et pour le compte de la copropriété pour voir condamner Mme X non seulement à déposer les menuiseries non conformes, mais nécessairement également à les faire remplacer par des menuiseries conformes, le mandat devant être interprété dans le sens lui donnant quelque effet.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme X à faire remplacer les menuiseries litigieuses sous astreinte en faisant valoir notamment que les nouvelles menuiseries mises en 'uvre par M. et Mme X, qui affectent l’aspect extérieur et l’harmonie de l’immeuble, n’ont pas été autorisées par l’assemblée générale et ne sont conformes ni à la résolution n°11 de l’assemblée générale du 18 juin 2001, ni au cahier des charges complémentaires du 27 mai 2002, ni au cahier des charges complémentaires modifié du 18 mai 2009, ni au dernier cahier des charges du 18 juin 2013, car elles ne sont pas en PVC, mais en aluminium et ne sont pas de couleur beige, mais de couleur ivoire (RAL 1015) et qu’aucun dossier de remplacement n’a été déposé préalablement auprès du syndic, étant rappelé que la sanction des travaux effectués sans l’autorisation requise de l’assemblée générale est la démolition et la remise des lieux en leur état antérieur.
Il précise que M. et Mme X, à l’occasion du remplacement de leurs menuiseries, ont simplement indiqué au syndic qu’ils avaient commandé des menuiseries conformes au cahier des charges, sans le tenir informer des suites données à leur démarche, ni transmettre les devis et factures qui n’ont été communiqués qu’à l’occasion de la présente procédure.
Il souligne que la résolution n°11 de l’assemblée générale du 18 juin 2001 autorise clairement le remplacement des menuiseries par des menuiseries en PVC de couleur beige dans le respect de l’harmonie générale de l’immeuble et décide que chaque dossier de remplacement de menuiserie doit faire l’objet d’un dépôt préalable au cabinet du syndic ; qu’en l’espèce M. et Mme X n’ont jamais déposé auprès du syndic de dossier de remplacement des menuiseries et que les menuiseries de remplacement ne sont absolument pas conformes auxdits cahiers des charges.
Il expose que le conseil syndical a établi le cahier des charges complémentaire du 27 mai 2002 en exécution du mandat exprès conféré par la résolution n°11 du 18 juin 2001; que ce cahier des charges complémentaire, qui a été régulièrement diffusé à l’ensemble des copropriétaires, n’avait pas à être approuvé par une nouvelle assemblée générale dans la mesure où une précédente assemblée avait d’ores et déjà donné mandat au conseil syndical pour l’établir ; qu’en conséquence ce cahier des charges était opposable à M. et Mme X.
Il considère en toute hypothèse qu’indépendamment de ce cahier des charges complémentaire, le
texte la résolution n°11 est lui-même très clair en ce qu’il exige la mise en 'uvre de menuiseries en PVC et de couleur beige de sorte que c’est ce texte qui impose un matériau unique dans un souci de préservation de l’harmonie générale de l’immeuble.
Il demande la réduction du délai accordé à Mme X pour faire procéder aux travaux et l’augmentation du montant de l’astreinte estimant qu’elle a fait preuve d’une résistance manifestement abusive qui l’a contraint à l’attraire en justice puisqu’elle sait pertinemment que les menuiseries qu’elle a fait mettre en 'uvre l’ont été sans autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété.
Il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts considérant subir un préjudice résultant de la mise en 'uvre, sans la moindre autorisation, de menuiseries non conformes aux décisions de l’assemblée générale et aux cahiers des charges et rompant l’harmonie extérieure de l’immeuble et soulignant avoir multiplié les démarches amiables et pré-contentieuses en vain. Ils contestent toute forme d’acharnement à l’encontre de Mme X.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic et la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 55, alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. L’habilitation doit être précise quant à l’objet de la demande. Le juge peut toutefois, en se référant aux explications fournies lors de l’assemblée générale, interpréter le procès-verbal d’assemblée générale pour déterminer la teneur de l’autorisation.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 24 juin 2010, les copropriétaires ont adopté la résolution n°14 intitulée «'engagement d’une action judiciaire à l’encontre de M. et Mme X afin d’obtenir la dépose des menuiseries en alu installées par ces derniers'» aux termes de laquelle elle a décidé «'d’engager une action judiciaire devant toutes les juridictions à l’encontre de M. et Mme X afin d’obtenir la dépose des menuiseries en alu qu’ils ont fait poser dans leur appartement en contradiction avec le cahier des charges qui a été établi et voté en assemblée générale, prescrivant expressément que les menuiseries pourront être remplacées par des menuiseries en PVC (et non en alu), et demander reconventionnellement des dommages-intérêts et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile » et a donné « mandat au syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires devant toute juridiction et, notamment, signer tout acte, participer à toute expertise, faire toutes déclarations et se faire assister de l’avocat de son choix, de l’avoué s’il y a lieu ou autres'».
Il résulte de cette résolution que le syndic a reçu expressément autorisation d’agir en justice uniquement aux fins de dépose des menuiseries en aluminium, et non également aux fins de remplacement de ces menuiseries par des menuiseries en PVC.
Néanmoins le premier juge a, à juste titre, relevé qu’il y avait lieu d’interpréter le mandat dans le sens lui donnant quelque effet et considéré en conséquence que le syndic avait reçu mandat d’agir au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires non seulement aux fins de dépose des menuiseries non conformes, mais également aux fins de remplacement par des menuiseries conformes, faute de quoi le logement risquerait de se trouver ouvert au vent et aux intempéries.
Il convient d’ajouter que la résolution n°14 du 24 juin 2010 fait expressément référence au jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 10 mars 2009 dont copie avait été jointe aux avis de convocation.
Aux termes de ce jugement, M. et Mme X avaient été déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°26 votée lors de l’assemblée générale du 25 juin 2007 ayant rejeté leur demande tendant à autoriser le remplacement des menuiseries par des menuiseries en aluminium ou en PVC.
Mais le tribunal de grande instance avait également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner M. et Mme X à faire déposer les menuiseries en aluminium mises en place et à les faire remplacer par des menuiseries en PVC conformes, et ce, sous astreinte, au motif de l’absence d’autorisation préalable d’agir en justice donnée par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic conformément aux dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
La résolution n°14 adoptée le 24 juin 2010 doit donc être interprétée comme étant la suite du jugement du 10 mars 2009 et comme tendant à conférer au syndic l’autorisation d’agir en justice dont il ne disposait pas dans le cadre de la précédente procédure. Or précédemment le syndicat des copropriétaires avait bien sollicité non seulement la dépose, mais également le remplacement des menuiseries par des menuiseries en PVC.
Il y a donc lieu d’interpréter la résolution n°14 comme ayant le même objet que la demande déjà formée en justice, mais déclarée irrecevable.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a considéré que le syndic avait l’autorisation d’agir aux fins d’obtenir le remplacement des menuiseries existantes et déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires recevables.
Sur le remplacement des menuiseries par M. et Mme X
Il ressort de l’article 5 d) du chapitre II du règlement de copropriété relatif à l’usage des parties privatives, et plus précisément à l’harmonie de l’immeuble, que les fenêtres et volets, «'et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans le consentement de la majorité des copropriétaires délibérant conformément à la loi'».
S’agissant du remplacement des menuiseries, les copropriétaires ont voté lors de l’assemblée générale du 18 juin 2001 une résolution n°11 intitulée «'Autorisation donnée aux copropriétaires de remplacer à leurs frais exclusifs les menuiseries actuelles par des menuiseries en PVC dans le respect de l’harmonie générale de l’immeuble. Mandat à donner au conseil syndical pour arrêter le cahier des charges en fonction des évolutions techniques futures'» et libellée comme suit :
« L’assemblée donne l’autorisation aux copropriétaires qui le souhaitent, de remplacer à leurs frais exclusifs les menuiseries actuelles par des menuiseries en PVC dans le respect de l’harmonie générale de l’immeuble, suivant le cahier des charges suivant :
. Menuiseries coulissantes pour les portes-fenêtres avec balcon, et menuiseries ouvrant à la française pour les portes de fenêtres sans balcon (afin de permettre le nettoyage des vitres).
. Pour les fenêtres sans balcon à trois ouvertures, menuiseries à trois ouvrants à la française.
. Couleur beige, se rapprochant de la peinture actuelle des menuiseries.
. Pour les salles de bains et cuisines, oscillo-battants ou ouvrants à la française, avec respect du montant central lambrissé extérieur.
. Pour le séjour, respect du montant central déporté à gauche des menuiseries afin de respecter l’alignement extérieur et possibilité de créer un autre montant à droite, en fonction des contraintes techniques du PVC en matière de coulissants.
L’assemblée décide que chaque dossier de remplacement des menuiseries doit faire l’objet d’un dépôt préalable au cabinet du syndic.
Enfin, l’assemblée donne mandat à donner au conseil syndical pour arrêter le cahier des charges complémentaire en fonction des évolutions techniques futures. »
Est également produit un cahier des charges daté du 27 mai 2002 pris en application de cette résolution n°11 de l’assemblée générale du 18 juin 2001. Aux termes de ce cahier des charges, il est prévu au titre des restrictions que : «'tous les travaux devront être soumis à l’approbation du syndic sur présentation d’un devis réalisé par un professionnel et devra répondre strictement à ce cahier des charges'». Quant aux caractéristiques des menuiseries, il est précisé que «'Le matériau utilisé sera du PVC à l’exclusion de tout autre'» «'selon le coloris existant : ivoire clair (RAL 1015)'».
Les parties s’accordent sur le remplacement par M. et Mme X des menuiseries de leur appartement, postérieurement à la résolution du 18 juin 2001 et à ce cahier des charges du 27 mai 2002, par des menuiseries en aluminium de couleur ivoire RAL 1015.
Par la résolution n°11 du 18 juin 2001, l’assemblée générale a certes donné son autorisation de principe aux copropriétaires souhaitant remplacer les menuiseries existantes, mais elle était en droit de subordonner cette autorisation à des conditions particulières. Qui plus est le copropriétaire devait exécuter les travaux dans la limite de l’autorisation qui était accordée et ne pouvait pas entreprendre des travaux différents.
Le premier juge a relevé, par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le cahier des charges du 27 mai 2002, dont l’élaboration avait été confiée au conseil syndical par l’assemblée des copropriétaires en vertu de la résolution n°11 du 18 juin 2001, n’avait pas à être soumis à approbation de celle-ci pour être opposable aux copropriétaires.
Au demeurant, il ressort clairement de la résolution n°11 du 18 juin 2001, dont Mme X revendique l’application, que les copropriétaires étaient autorisés uniquement à remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries en PVC.
Il est à noter que, sur l’ordre du jour soumis à l’assemblée générale du 18 juin 2001 au sujet de la résolution n°11, il avait été précisé que le conseil syndical avait suivi les résultats du sondage réalisé et retenu la formule PVC qui s’avérait, après appel d’offres, moins onéreuse que l’aluminium.
La question de l’opportunité d’autoriser des menuiseries en aluminium s’était donc déjà posée dès avant l’assemblée générale du 18 juin 2001.
Or, lors de l’assemblée générale du 18 juin 2001, à laquelle M. et Mme X étaient présents ou représentés et ont voté pour ladite résolution, seules des menuiseries en PVC ont été autorisées.
Les travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble entrant dans le champ d’application de l’article 25'b) de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent être entrepris par un copropriétaire sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale et l’autorisation ne peut être accordée que par décision expresse. À défaut, le syndicat des copropriétaires est en droit d’exiger le rétablissement des lieux en l’état antérieur.
En l’espèce M. et Mme X ne pouvaient se prévaloir d’aucune autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires pour installer des menuiseries en aluminium.
Ils ne justifient d’aucune demande d’autorisation faite avant la mise en place des menuiseries en
aluminium.
Le courrier du 29 octobre 2014 de M. X adressé au syndic ne peut en particulier pas valoir demande d’autorisation de l’assemblée générale pour installer des menuiseries différentes de celles prévues par la résolution n°11 du 18 juin 2001, en l’espèce des menuiseries en aluminium.
En effet d’une part ce courrier ne comporte aucune description précise des menuiseries et il n’est pas justifié qu’y était joint un devis, le courrier ne faisant mention d’aucune pièce jointe.
D’autre part, M. X indique expressément avoir commandé «'des huisseries coulissantes, conformément au cahier des charges'».
Enfin en tout état de cause ce courrier n’a pas été suivi d’une décision d’autorisation expresse de l’assemblée générale. Or l’autorisation ne peut pas être tacite.
Faute d’autorisation préalable de l’assemblée générale, l’installation de menuiserie en aluminium est irrégulière.
Or il n’est pas démontré que l’assemblée générale aurait ratifié, même implicitement, a posteriori les travaux exécutés irrégulièrement.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la résolution qu’ils ont proposée tendant à autoriser les copropriétaires à remplacer les menuiseries extérieures par des menuiseries en aluminium a été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2007 (résolution n°26) et ils ont été déboutés de leur demande d’annulation de cette résolution par un jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 10 mars 2009 dont il n’a pas été relevé appel.
En outre, les modifications successives du cahier des charges approuvées par l’assemblée générale ont maintenu l’exigence de menuiseries en PVC.
Le syndicat est dès lors fondé à réclamer la dépose et le remplacement des menuiseries ne respectant pas les préconisations de la décision d’assemblée générale autorisant leur remplacement, et ce, sans avoir à justifier d’un préjudice et, en particulier, même s’il n’en résulte qu’une atteinte limitée à l’harmonie de l’immeuble.
Mme X invoque le caractère excessif d’une remise en état, mais ne démontre pas une impossibilité d’y procéder.
En conséquence il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne Mme X à déposer ou faire déposer les menuiseries extérieures en aluminium et à les faire remplacer par des menuiseries conformes au cahier des charges actualisé adopté par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2013.
Aucune circonstance justifie de modifier le délai imparti à Mme X pour ce faire, ni le montant de l’astreinte. La décision sera donc également confirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts formés par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en quoi le droit de Madame X de se défendre aurait dégénéré en abus, ni ne caractérise non plus le préjudice subi.
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame B A veuve X aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Grange ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Vices ·
- Bourgogne ·
- Défaut d'entretien ·
- Maçonnerie ·
- Bâtiment ·
- Garantie
- Service ·
- Salaire ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Bilan comptable ·
- Trésorerie ·
- Prêt ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oxygène ·
- Décès ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Présomption ·
- Enquête ·
- État
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Intérêt à agir ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Demande
- Salariée ·
- Management ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Réponse ·
- Juriste ·
- Travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Statut protecteur ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Surcharge ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Médecin
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Motocyclette ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Client ·
- Plan d'action ·
- Prévoyance
- Stade ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Agent de sécurité ·
- Manifestation sportive ·
- Billet ·
- Responsabilité ·
- Poste ·
- Responsable
- Notaire ·
- Successions ·
- Secret professionnel ·
- Règlement ·
- Héritier ·
- Effet personnel ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Acte de notoriété ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.