Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 18 février 2020, n° 17/01253
TGI Angers 25 avril 2017
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CA Angers
Confirmation 18 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action du syndic

    La cour a estimé que le syndic avait reçu un mandat d'agir en justice pour obtenir la dépose et le remplacement des menuiseries non conformes, ce qui était suffisant pour déclarer l'action recevable.

  • Rejeté
    Conformité des menuiseries posées

    La cour a jugé que les menuiseries en aluminium ne respectaient pas les conditions imposées par le cahier des charges, qui exigeait des menuiseries en PVC.

  • Rejeté
    Preuve d'un abus de droit

    La cour a constaté que le syndicat n'avait pas prouvé que le droit de Madame X de se défendre avait dégénéré en abus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame B A, veuve de Z-D X, conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers qui l'a condamnée à déposer des menuiseries en aluminium non conformes et à les remplacer par des menuiseries en PVC, conformément au cahier des charges de la copropriété. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, estimant que le syndic avait reçu mandat d'agir pour le remplacement des menuiseries. Elle a ensuite jugé que les travaux réalisés par Mme X étaient irréguliers, car ils ne respectaient pas les décisions de l'assemblée générale, qui imposaient l'utilisation de PVC. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris le rejet de la demande de dommages-intérêts du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 18 févr. 2020, n° 17/01253
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/01253
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 25 avril 2017, N° 12/01004
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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