Désistement 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 mars 2022, n° 19/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 14 juin 2019, N° 17/00071 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
18/03/2022
ARRÊT N° 2022/209
N° RG 19/03274 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NC2H
NB/KS
Décision déférée du 14 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FOIX ( 17/00071)
P DUTEIL
[…]
Fondation INSTITUT PROTESTANT
C/
Y X
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Fondation INSTITUT PROTESTANT
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Y X
MADRON
[…]
Représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché à compter du 1er décembre 2001 par la Fondation Institut Protestant en qualité d’ouvrier qualifié suivant contrat à durée indéterminée.
Le 23 janvier 2017, M. X a été déclaré inapte par 1e médecin du travail.
Par courrier du 15 février 2017, M. X a été t convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 10 mars 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête déposée 1e 24 juillet 2017, M. Y X a saisi 1e conseil de prud’hommes de Foix, section activités diverses, aux fins de déclarer son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 14 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Foix, statuant en formation de départage, a :
-jugé que le licenciement de M. Y X est nul ;
-condamné la Fondation Institut Protestant au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-condamné la Fondation Institut Protestant au paiement de la somme
de 5521,02 euros brut au titre des heures supplémentaires dues, outre la somme de 552,10 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné la Fondation Institut Protestant à remettre les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi rectifiée à M. Y X, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de un mois à compter de la notification de la décision ;
-débouté M. Y X du surplus de ses demandes ;
-condamné la Fondation Institut Protestant aux dépens ;
-condamné la Fondation Institut Protestant au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-ordonné l’exécution provisoire de la décision.
***
Par déclaration en date du 12 juillet 2019, la Fondation Institut Protestant a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 9 février 2022, la Fondation Institut Protestant demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action dans le dossier N°RG 19/03274, et de juger qu’elle conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 9 février 2022, M. Y X, demande à la cour de juger qu’il est mis fin au recours formé devant la Cour sous le numéro RG 19/03274 en raison du désistement par la Fondation Institut Protestant de son appel et du désistement par M. Y X de son appel incident, et de condamner l’appelante aux entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2022.
MOTIFS:
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
L’acceptation par M.. Y X du désistement d’appel de la Fondation Institut Protestant et la renonciation de l’intimé à son appel incident emportent acquiescement au jugement entrepris, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la Fondation Institut Protestant, l’acceptation de M. Y X de ce désistement et sa renonciation à son appel incident.
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
Condamne la Fondation Institut Protestant aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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