Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 18 janv. 2022, n° 20/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 28 mai 2020, N° 18/00113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/03429 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NATW
Z
C/
S.A.S. 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 28 Mai 2020
RG : 18/00113
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
APPELANTE :
X Y Z
née le […] à […]
Lieu Dit 'Le Gelay'
[…]
représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE
[…]
[…] représentée par Me Laurence BERNARD-GOUEL, avocat au barreau de PARIS
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X Y Z (la salariée) a été embauchée à compter du 18 mai 2006 par la société 3H Distribution Fac-similé (l’employeur), en qualité de comptable.
Le 13 avril 2010, elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 8 avril 2010 à 17 heures, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « En descendant les escaliers, mon pied s’est accroché sur l’une des dernières marches – Siège des lésions : pied – pied gauche et cheville – Nature des lésions : entorse ».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle et la salariée a été déclarée consolidée le 29 août 2010, avec séquelles non indemnisables. Sur la base d’un certificat médical du 6 septembre 2010, la caisse a rendu une décision de prise en charge d’une rechute et son état a été déclaré consolidé le 31 juillet 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident, par requête du 15 juin 2018, la salariée a saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, devenu le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 28 mai 2020, ce tribunal a :
- déclaré le jugement commun à la caisse,
- déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par la salariée, pour cause de prescription,
- rejeté l’intégralité des demandes de la salariée.
Cette dernière a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 30 juin 2020.
Par ses conclusions oralement soutenues à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du fait de la prescription et de :
- juger recevable sa demande,
avant-dire droit :
- désigner tel expert qui évaluera toutes les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 8 avril 2010 aux fins notamment d’indemnisation des préjudices suivants :
au titre du déficit fonctionnel temporaire• au titre de la perte de chance de promotion professionnelle• au titre du préjudice professionnel•
• au titre de la souffrance physique, psychique ou morale, à titre temporaire et à titre définitif consécutif à l’accident du travail au titre du préjudice esthétique consécutif à l’accident• au titre du préjudice d’agrément consécutif à l’accident• au titre des frais d’assistance à expertise,•
A titre principal :
- constater le caractère inexcusable de la faute commise par l’employeur,
- faire droit à ses demandes indemnitaires, en fonction des constatations faisant suite à l’expertise,
- en tout état de cause, majorer à son maximum la rente perçue au titre de son accident du travail,
- condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- rendre opposable la décision à la caisse.
Par conclusions déposées le 4 juin 2021, oralement soutenues à l’audience, l’employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la caisse, jugé que l’action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est irrecevable pour cause de prescription, et rejeté l’intégralité des demandes de la salariée,
A titre subsidiaire :
- juger la salariée mal fondée en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que faute d’apporter la preuve de l’existence de désagréments qu’elle aurait subis, la salariée sera déboutée de sa demande de désignation d’un expert qui évaluerait les séquelles indemnisables de l’accident,
En tout état de cause :
- condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- condamner la salariée aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2021, la caisse demande à la cour :
Au principal :
- de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de rejeter toute autre demande de la salariée,
Au subsidiaire :
- de prendre acte de ce qu’elle s’en remet sur l’existence de la faute inexcusable et de ce que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle procédera à l’avance des sommes auprès de la salariée et à la récupération des mêmes sommes directement auprès de l’employeur, y compris les frais ayant trait à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
La salariée fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du plus récent des événements suivants :
le jour de l’accident ou de l’information du lien possible entre la maladie et le travail,• le jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,• le jour de la cessation du travail,• le jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.•
Elle ajoute que si une rechute n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription, la Cour de cassation juge qu’il ne peut y avoir rechute avant consolidation. Or, la date de consolidation des blessures notifiée par la caisse à la victime d’un accident du travail en méconnaissance des formes et du délai édictés par l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale n’acquiert pas un caractère définitif. Elle en déduit que, du fait de l’inopposabilité de la décision de consolidation, il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la prescription de la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Elle expose qu’en l’espèce :
- la caisse produit une notification de consolidation au 29 août 2010, envoyée par courrier simple du 5 octobre 2010, dont elle n’a pas été destinataire,
- ainsi, lorsqu’elle a été placée de nouveau en arrêt maladie, le 6 septembre 2010, à la suite de la reprise de son poste de travail pendant une semaine, ni elle ni son médecin traitant n’avait connaissance de la consolidation intervenue,
- au regard de son état de santé, si elle avait eu connaissance d’un tel état de consolidation, elle n’aurait pas manqué de le contester, et ce d’autant qu’elle était à nouveau placée en arrêt maladie,
- en tout état de cause, l’absence de notification de cette décision initiale de consolidation lui a créé un véritable préjudice dans la mesure où elle n’a jamais pu user de son droit à contestation de la date de consolidation,
- il ne pouvait y avoir rechute, dès lors que la salariée n’était pas consolidée, la décision de notification de la consolidation ne lui étant jamais parvenue, et lui étant en tout état de cause inopposable,
- par conséquent, la prescription commençait à courir le 1er août 2016, avec une fin de délai au 1er août 2018 ; or, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 juin 2018.
L’employeur fait valoir que :
- le délai de prescription a commencé à courir au 30 août 2010, date de la cessation du paiement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail,
- la prescription est acquise depuis le 30 août 2012, nonobstant la rechute du 6 septembre 2010 et nonobstant le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la prise en charge de la rechute,
- il s’agit bien d’une rechute dès lors que le certificat médical d’arrêt de travail du 6 septembre 2010 est un certificat médical « de rechute », et nullement « de prolongation », et que la caisse fait état d’une rechute dans les courriers qu’elle a adressés à l’employeur,
- la salariée a parfaitement eu connaissance de sa consolidation.
La caisse fait observer qu’elle produit le certificat médical du 27 août 2010, qualifié de « final » par le médecin traitant de la salarié et qui autorise une reprise du travail, le certificat médical « de rechute » du 6 septembre 2010 et les courriers de notification de prise en charge de la rechute. Elle indique que la reprise du travail a été effective au 30 août 2010 et relève que la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 mars 2015 rendu dans le cadre d’une instance en contestation du licenciement, a clairement acté l’état médical de rechute de la salariée à la date du 6 septembre 2010.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites.
Sur ce,
Selon l’article L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que :
- le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne peut recommencer à courir, en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
- en l’espèce, cette reconnaissance date du 15 avril 2010,
- en outre, la salariée a cessé de percevoir des indemnités journalières à compter du 29 août 2010, date de la consolidation, et si de nouvelles indemnités journalières lui ont été versées, c’est dans le cadre de la rechute,
- si la caisse ne justifie pas avoir adressé en recommandé à la salariée le courrier l’informant de sa date de consolidation au 29 août 2010, la salariée ne conteste pas avoir reçu le courrier du 26 octobre 2010 l’informant de la prise en charge de la rechute,
- la rechute d’un accident du travail n’étant pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime, il y a lieu de retenir que la prescription a commencé à courir à compter du 30 août 2010 et que l’action devait être initiée avant le 30 août 2012,
- or, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 juin 2018.
Pour confirmer le jugement attaqué, la cour observe qu’il ne peut être tiré du défaut de notification à l’intéressée de la décision fixant la date de consolidation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la conséquence que la salariée n’était pas consolidée et qu’il ne pouvait y avoir rechute, alors que les faits juridiques que constituent la consolidation et la rechute existent indépendamment de la notification de toute décision les concernant prise par la caisse.
La cour retient encore que la salariée est mal fondée à soutenir que ni elle ni son médecin traitant n’avait connaissance de la consolidation intervenue alors qu’il ressort des pièces produites par la caisse que le certificat médical du médecin traitant du 27 août 2010, qui prescrit une reprise du travail le 30 août 2010, est qualifié de certificat « final » et que celui du 6 septembre 2010 du même praticien, qui prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 19 septembre 2010, est qualifié de certificat « de rechute ».
La rechute s’entend, au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, de toute aggravation de l’état de la victime entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Il en ressort qu’en qualifiant le certificat médical du 6 septembre 2010 de certificat de « rechute », après avoir qualifié celui du 27 août 2010 de certificat « final », le médecin traitant de la salariée a nécessairement considéré que l’état de cette dernière était consolidé, la même analyse ayant d’ailleurs été portée par le médecin conseil de la caisse ainsi qu’il ressort du courrier de notification de la date de consolidation avec séquelles non indemnisables du 5 octobre 2010.
Force est en outre de constater que la salariée qui conteste la consolidation de son état de santé au 29 août 2010, n’a pas sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors qu’en l’absence de preuve de la notification de la décision du 5 octobre 2010 par la caisse, le délai d’un mois n’avait pas commencé à courir, de sorte que la salariée demeurait recevable à former une telle demande.
Il ressort enfin des pièces du dossier qu’à la suite de la réception du certificat médical final du 27 août 2010, la caisse a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 30 août 2010, cette date constituant le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 8 avril 2010.
L a s a l a r i é e a y a n t s a i s i d i r e c t e m e n t l e t r i b u n a l d e s a f f a i r e s d e s é c u r i t é s o c i a l e d e
Villefranche-sur-Saône le 15 juin 2018, celui-ci a considéré, à juste titre, que l’action était irrecevable comme prescrite. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée est encore confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La salariée, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’employeur la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X Y Z à payer à la société 3H Distribution Fac-similé la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. B C D E
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