Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (7), 20 juin 2024, n° 2402551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire les procès-verbaux liés au contrôle d’identité.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— les décisions sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B est tardive, et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l’article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gasimov, avocat de M. B, présent.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 6 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 28 octobre 2003, de nationalité albanaise, déclare être entré en France en juillet 2021. Instruite en procédure accélérée, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2022 et a été déclarée irrecevable par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 mai 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le requérant a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déferré. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été notifié par la voie administrative à M. B le 9 avril 2024 à 15 heures. Ladite notification comportait l’indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l’intéressé n’a été enregistré que le 11 avril 2024 à 16 heures 14. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré, sans que le requérant ne démontre un quelconque problème ayant fait obstacle à ce qu’il dépose sa requête dans les délais. Cette requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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