Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2022, n° 20/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 21 juillet 2020, N° 20/00710 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03401 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4JP
MPF-SR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
21 juillet 2020
RG : 20/00710
X
C/
Z
Y
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le 03/03/2022
à Me Lionel FOUQUET
à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L i o n e l F O U Q U E T d e l a S E L A R L P Y X I S A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS : Madame A-F Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée le 19 février 2021 par PV 659 CPC
partie non constituée
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné le 16 février 2021 par PV 659 CPC
partie non constituée
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société Anonyme Coopérative à banque variable, nouvelle dénomination sociale BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, immatriculée au RCS de NICE sous n° 058 801 481, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame A-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme A-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Melle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame A-Pierre FOURNIER, Présidente, le 03 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Le Platane de Valréas qui exploite depuis 2016 un fonds de commerce de restauration rapide a souscrit un prêt de 100.000 euros auprès de la banque Chaix devenue la société Banque Populaire de Méditerranée (BPM).
A-F Z, associée, s’est portée caution solidaire du remboursement de cet emprunt à hauteur de 25 000 euros.
Le 22 janvier 2017, les associés de la société Le Platane de Valréas ont cédé leurs parts à B X et à D Y.
Les mensualités n’étant plus payées par la Sas Le Platane de Valréas et une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard par jugement du triubunal de commerce du 18 janvier 2018, la banque a réclamé à A-F Z le règlement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2020 rendu sur assignation de A-F Z, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- débouté A F Z de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution,
- condamné in solidum B X et D Y à relever et garantir A F Z des sommes versées par celle-ci à la société Banque Populaire Méditerranée en exécution du dit engagement de caution,
- condamné A F Z à verser à la société Banque Populaire Méditerranée une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal a ordonné la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 6 février 2020.
Par déclaration du 21 décembre 2020, B X a interjeté appel des deux jugements susvisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 202, l’appelante demande à la cour d’infirmer les jugements et, statuant à nouveau, de débouter A-B Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
B X soutient que la seule cession des parts sociales par la caution ne suffit pas à la libérer de ses engagements et font observer à la cour que le transfert du cautionnement souscrit par l’ancienne associée aux nouveaux associés n’a jamais été ni convenu expressément entre les parties au contrat de cession des parts sociales ni approuvé par la banque, bénéficiaire de la caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la BPM indique qu’elle s’en rapporte quant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme X et M. Y à relever et garantir Mme Z et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a dit que l’engagement de caution de Mme Z de la société Le Platane de Valréas à hauteur de la somme de 25 000 euros subsistait. L’intimée sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque estime que les premiers juges ont considéré à bon droit que la seule cession des parts sociales n’emportait pas extinction du cautionnement de sorte qu’en l’absence d’accord exprès des parties sur ce point, l’engagement de caution de Mme Z est maintenu. L’intimée réfute avoir commis le moindre manquement à ses obligations contractuelles puisqu’il ne lui appartenait pas d’informer et de mettre en garde Mme Z sur les conséquences de son engagement de caution et sur les effets de la cession de ses parts sociales.
A-F Z et D Y auxquels la déclaration et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées par actes du 16 et du 19 février 2021 n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, la procédure a été clôturée le 23 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la portée de l’appel principal de B G :
Dans sa déclaration d’appel du 21 décembre 2020, l’appelante a précisé: « objet/portée de l’appel: appel partiel en ce que le jugement condamne in solidum B G et D H relever et garantir A-F Z des sommes versées par celle-ci à la Banque Populaire Méditerranée en exécution de son engagement de caution et en ce qu’il les condamne solidairement aux dépens de l’instance ».
L’appel de B G ne porte donc pas sur la disposition du jugement qui a débouté A-F Z de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution de la Sas Le platane de Valréas à hauteur de la somme de 25.000 euros, lequel subsistait.
A-F Z n’ayant pas interjeté appel du jugement du 6 février 2020, cette disposition est devenue irrévocable.
Sur la condamnation des nouveaux associés à relever et garantir l’ancienne associée des sommes versées en exécution de son engagement de caution :
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2017, I J et A-F Z, associés de la Sas Le platane de Valréas, ont cédé à B G et D Loperfrido la totalité de leurs parts sociales.
L’article 7 de la convention stipule: « En cas de levée de l’option par le bénéficiaire, la cession ne pourra être effective que si les conditions suspensives sont préalablement réalisées : '..levée par la banque populaire méditerranéenne de Valréas du cautionnement de la Sas Le Platane de Valréas par Mme Z à la demande et aux diligences à réaliser par le bénéficiaire suivant correspondance figurant en annexe. »
L’article 12, intitulé « annexes » stipule: « 1.Kbis 2. Statuts……..23. Transfert du cautionnement, accord de la banque…. ». L’annexe N° 23 n’est pas jointe à l’acte produit par l’appelante. En première instance, le tribunal avait pareillement relevé que cette annexe n’avait pas pu être produite par les parties malgré sa demande en cours de délibéré ( cf page 5 du jugement).
Pour condamner B G et D Y à relever et garantir A-F Z des sommes versées à la banque en exécution de son engagement de caution, le tribunal a relevé qu’aux termes de l’acte de caution, les cessionnaires s’étaient engagés à obtenir la mainlevée de l’engagement de caution de la cédante, ce qui impliquait qu’ils s’engagent eux-mêmes en qualité de caution. Sur le constat qu’ils ne rapportaient pas la preuve du respect de leur engagement, les premiers juges ont considéré qu’ils avaient causé un préjudice à la cédante justifiant leur condamnation à la relever et à la garantir des sommes dues en exécution du cautionnement.
L’appelante conteste s’être engagée aux termes de l’acte de cession à obtenir la mainlevée de la caution consentie par l’ancienne associée lors de la souscription du prêt. Selon elle, l’article 7 de l’acte de cession n’a pas mis à sa charge une telle obligation. S’étant conformée à ses obligations contractuelles stipulées par l’acte de cession, B X estime qu’elle ne saurait être condamnée à aucune garantie au bénéfice de A-F Z.
Il est indéniable qu’il n’y a eu aucun transfert de caution entre la cédante et les cessionnaires, ni dans le délai séparant la promesse de vente de la vente, ni après la vente. Dès lors, ni B X ni D Loperfrido n’ont la qualité de caution.
L’appelante reproche précisément aux cessionnaires de ne pas avoir accompli les formalités de transfert de la caution, obligation dont l’accomplissement conditionnait son consentement à la vente.
Cette obligation d’accomplir les formalités de transfert de la caution incombait aux bénéficiaires de la promesse de vente, c’est-à-dire aux cessionnaires, ainsi que cela ressort sans équivoque possible des termes de l’article 7 du contrat de cession, lequel stipule: « En cas de levée de l’option par le bénéficiaire, la cession ne pourra être effective que si les conditions suspensives sont préalablement réalisées: '..levée par la banque populaire méditerranéenne de Valréas du cautionnement de la Sas Le Platane de Valréas par Mme Z à la demande et aux diligences à réaliser par le bénéficiaire suivant correspondance figurant en annexe».
A la date de la cession des parts sociales, les formalités de transfert de la caution n’avaient pas été accomplies: les cédants ont néammoins signé l’acte de cession le 17 janvier 2017.
Ils ont ainsi implicitement renoncé à la condition suspensive qu’ils avaient stipulée dans leur promesse de vente. Cependant, cette renonciation à faire de l’exécution de cette obligation une condition de leur consentement n’a pas éteint l’obligation mise à la charge des cessionnaires d’accomplir les formalités de transfert de la caution.
En effet, l’article 11-2 de l’acte de cession est rédigé comme suit : « le fait pour l’une ou l’autre des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre partie à l’une quelconque de ses obligations au titre de la présente cession ne saurait être interprété comme une renonciation à l’exécution de l’obligation en cause ».
Si les cédants ont renoncé à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive du transfert de la caution aux cessionnaires et ont signé l’acte définitif de cession, ils n’en ont pas pour autant renoncé au transfert lui-même de la caution, dont les formalités devaient être accomplies par les cessionnaires.
La faute de ces derniers découlant de l’inexécution de leur obligation, ils doivent réparation du préjudice subi par la cédante, laquelle continue à assumer les engagements de la société Le Platane de Valréas alors même qu’elle a cédé l’intégralité de ses parts sociales depuis cinq ans.
Le jugement du 6 février 2020 sera donc confirmé en ce qu’il a condamné B X et D Y à relever et garantir Maie-F Z des sommes versées à la banque BPM au titre de son engagement de caution et en ce qu’il les a condamnés aux dépens.
Le jugement du 21 juillet 2020 ordonnant la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 6 janvier 2020 sera par ailleurs confirmé, l’appelante ne critiquant pas le rectification ordonnée.
Il est équitable de condamner B X à payer à la Banque Populaire de Méditerranée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que la disposition du jugement rendu le 6 janvier 2020, selon laquelle le tribunal a débouté A-F Z de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution de la Sas Le platane de Valréas à hauteur de la somme de 25.000 euros, est devenue irrévocable pour n’avoir pas été frappée d’appel,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2020 en toutes ses autres dispositions,
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne B X à payer à la Banque Populaire de Méditerranée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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