Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 juin 2024, n° 2404204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. D G, représenté par Me Morant, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence particulière est présumée s’agissant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’aller et de venir ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve que le ministère public a été informé de la décision en litige conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait des liens avec des personnes et des organisations ayant des liens avec des organisations terroristes et qu’il adhérerait aux thèses djihadistes et en ferait la diffusion ;
— la circulaire du 6 mai 2024 sur laquelle repose la décision en litige est entachée d’illégalité ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun moyen n’est fondé.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et justifiant de la signature de la décision attaquée et de la délégation de signature de l’auteur de cette décision, a été enregistré le 17 juin 2024.
En application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, ce mémoire n’a pas été communiqué à M. G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président et M. A et Mme F, premiers conseillers, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 17 juin 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, au cours de laquelle, après rapport de l’affaire, ont été entendues :
— les observations de Me Morant, avocat de M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. G, requérant.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. G une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg, lui interdisant de se déplacer en dehors d’un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage des flammes olympique et paralympique et lui interdisant toute relation avec M. H G. Par sa requête, M. G demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. ".
4. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
5. En l’espèce, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir qu’il existe en France depuis plusieurs années une menace terroriste importante, que cette menace s’est encore accrue de manière significative ces derniers mois avec l’éclatement du conflit israélo-palestinien en octobre 2023, et est particulièrement majorée actuellement avec le passage de la flamme olympique dans les différentes régions de France et l’organisation prochaine des épreuves des jeux olympiques et paralympiques à Paris pendant l’été 2024. A cet égard, le ministre fait état d’un projet d’attentat terroriste visant une épreuve des jeux olympiques qui a été déjoué le 31 mai 2024. Ces éléments permettent ainsi de caractériser des circonstances particulières justifiant que soit remise en cause la présomption d’urgence particulière qui existe, en principe, en cas de décision prise sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, et ce, alors même que les restrictions à la liberté d’aller et de venir engendrée par la décision en litige est susceptible de remettre en cause à brève échéance la viabilité économique de l’entreprise de M. G et de le placer dans une situation financière difficile. En outre, le requérant a présenté une requête en annulation contre la décision en litige dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et le juge, conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure précitées, devra statuer sur cette demande à très brève échéance. Il s’ensuit que la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas en l’espèce, remplie.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale invoquée, que les conclusions de M. G présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative contre l’arrêté du 10 juin 2024 doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 20 juin 2024.
Les juges des référés,
C. CarrierT. AC. F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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