Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2506469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 octobre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 août et
les 1ers et 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Gueye, substituant Me Moura, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 29 octobre 1978 à Sagarejo (Géorgie), déclare être entré en France le 1er septembre 2012. Sa demande d’asile, enregistrée le 4 avril 2013, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juin 2014, rejet confirmé par une décision du 18 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 13 mars 2013 au 25 janvier 2017, en raison de son état de santé. Le 13 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 mai 2017, annulé par un jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal administratif de Pau, le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français. Jusqu’au 5 juin 2024, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Le 12 août 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré, d’une part, que M. A… ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un titre en raison notamment de sa séparation avec son épouse bénéficiaire d’un titre de séjour, et d’autre part, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 13 mars 2013 au 25 janvier 2017, en raison de son état de santé, puis de cartes de séjours portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 5 juin 2024. Il est établi que son dernier titre de séjour lui a été délivré le 6 juin 2023, soit postérieurement au remariage de son ex-épouse intervenu le 22 mars 2023. Par ailleurs, si l’intéressé a été condamné le 4 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Tarbes à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois, pour des faits de vol, puis les 16 février et 16 novembre 2017, par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Pau, d’abord à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols, puis à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour un délit routier, ces faits, anciens à date de la décision attaquée, sont antérieurs au dernier renouvellement de la carte de séjour temporaire dont M. A… a été titulaire. En outre, il est constant que le requérant, à tout le moins présent sur le territoire français depuis le 13 mars 2013, est hébergé depuis le 4 juin 2025 au sein de l’association Albert Peyriguère. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir, que le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives au frais de l’instance :
Sous réserve de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Moura, avocat de M. A…, une somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Moura et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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