Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 oct. 2024, n° 2407487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Strasbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg, représenté par sa directrice générale, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. D B qui occupe sans droit ni titre le logement 417 au Bât. F, 8 rue de Palerme à Strasbourg (67000), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l’intéressé ;
2°) de mettre à la charge de l’intéressé une somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CROUS soutient :
— que l’intéressé se maintient dans un logement destiné aux étudiants qui y ont été autorisés, ce qui n’est pas le cas ;
— que l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement ;
— qu’aucune circonstance urgente tenant à la situation de l’intéressé ne justifie que son expulsion soit différée.
La requête a été communiquée au défendeur, qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2024 en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le CROUS.
M. B, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Il résulte de l’instruction que M. B bénéficiait depuis le 9 novembre 2022 d’un logement au n°417 Bât. F, 8 rue de Palerme à Strasbourg (67000), géré par le CROUS de Strasbourg et qui relève du domaine public. Il n’est pas contesté que son droit d’occupation a régulièrement pris fin le 1er septembre 2024, l’intéressé n’en ayant pas demandé le renouvellement et étant en outre en défaut de paiement de loyers. Par un courrier daté du 2 septembre 2024, présenté le 5 suivant mais non réclamé, la directrice du CROUS l’a mis en demeure de quitter les lieux sous 15 jours. M. B n’a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard à l’important nombre d’étudiants en attente d’hébergement dans l’académie, l’évacuation de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B d’évacuer le logement dont s’agit, sous 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Le CROUS n’établit ni n’allègue avoir exposé de frais particuliers pour la présente instance. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer le logement 417 au Bât. F, 8 rue de Palerme à Strasbourg, de leurs occupants et des biens s’y trouvant et ce sous 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le CROUS pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à M. D B.
Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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