Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 26 novembre 2024, n° 2408581
TA Strasbourg
Rejet 26 novembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteure de la décision

    La cour a constaté que la directrice territoriale disposait d'une délégation valide pour signer la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que l'OFII avait procédé à un entretien d'évaluation de la vulnérabilité avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, mentionnant les raisons précises du refus.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que M me D avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations lors de l'entretien d'évaluation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis par M me D ne constituaient pas un motif légitime pour justifier le dépôt tardif de sa demande d'asile.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 nov. 2024, n° 2408581
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2408581
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 26 novembre 2024, n° 2408581