Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 nov. 2024, n° 2408581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement à compter de sa demande d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été entendue sur les motifs légitimes de non-respect du délai de
quatre-vingt-dix jours ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, présente à l’audience et assistée de M. C, interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité s’est déroulé sans l’aide d’un interprète et a été traduit par sa belle-sœur qui ne maîtrise cependant pas suffisamment la langue française.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 novembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Strasbourg a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D, ressortissante afghane née le 31 mars 1994, au motif qu’elle a présenté une demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F E, directrice territoriale de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 30 mars 2022 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil.
Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
7. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
9. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, Mme D a fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant aux raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l’asile, avant que la décision attaquée soit prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait souffert d’un défaut d’interprétariat à l’occasion de l’entretien de vulnérabilité, lors duquel elle a fait valoir les mêmes éléments relatifs à sa situation personnelle que ceux exposés dans son recours, à savoir la présence de son frère qui l’héberge et de trois autres frères et sœurs demandeurs d’asile.
11. En sixième lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII, qui a fondé sa décision sur la circonstance que l’intéressée a déposé sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt- dix jours imparti pour ce faire, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D avant d’édicter cette décision.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
13. Mme D a déclaré être entrée en France le 13 juin 2024. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile, enregistrée le 7 novembre 2024 près de cinq mois après son arrivée, elle fait état de sa situation de vulnérabilité extrême, tenant à son origine d’une région instable dans laquelle sa vie était en danger, et des difficultés de logement rencontrées par son frère, titulaire d’une carte de résident, qui devait l’aider dans l’accomplissement de ses démarches. Toutefois, ces seules considérations, qui ne sont assorties d’aucun élément pertinent, ne sauraient, par elles-mêmes, constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, alors qu’elle bénéficiait au contraire d’un soutien familial en France en la personne de son frère qui s’était déjà vu reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van der Beek
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