Rejet 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mai 2023, n° 2300935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2023 du préfet du Gers en tant qu’elle porte rejet de sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gers, à titre principal de délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de prendre une nouvelle décision explicite dans l’attente de la nouvelle décision de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est considérée comme présumée dans les hypothèses de refus de renouvellement ou retrait d’un titre de séjour, seules des circonstances particulières permettent de renverser cette présomption d’urgence ;
— Il existe plusieurs moyens sérieux susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition et de la réunion de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait quant aux liens entretenus avec ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande sur le fondement de l’article 1 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il constituerait une menace pour l’ordre public, qu’il conteste avoir commis les faits ayant donné lieu à des signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour lesquels il n’a été ni poursuivi, ni condamné, et que les condamnations antérieures, au demeurant anciennes, n’avaient pas empêché, précédemment, le renouvellement de son titre de séjour à douze reprises ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, au regard de l’article 9 de l’accord franco- marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 432-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis vingt- quatre ans, en situation régulière depuis 2007, qu’il a cinq enfants résidant sur le territoire français dont trois sont mineurs et scolarisés, qu’il bénéficie de visites médiatisées de ses enfants, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 14 octobre 2021 et qu’il est en recherche d’emploi ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence n’est pas démontrée par le requérant qui avait un mois pour organiser son départ et à l’encontre duquel aucune mesure de coercition n’est prise ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est motivée
— la commission du titre de séjour s’est réunie et était valablement composée ;
— la personne qui a consulté le Taj était habilitée pour le faire ;
— aucune erreur de fait n’a été commise et l’entière situation du requérant a été examinée ;
— aucune erreur de droit n’a été commise quant à l’application de l’article 1 de l’accord franco-marocain qui n’exclut pas l’application de la législation française ;
— le requérant constitue une menace pour l’ordre public et les dispositions des articles L412-5 et L432-1 du CESEDA n’ont pas été méconnues ;
— et compte tenu du profil du requérant il n’a été porté aucune atteinte à sa vie privée et familiale en vertu des dispositions des articles 9 de la convention franco-marocaine, L423 -23 et L432-2 du CESEDA pas plus qu’aux stipulations des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 aout 2022 sous le n°2202243 par laquelle M. B A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocaine du 9 octobre 1987
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 mai 2023 à 15:00 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Ortego San Pedro pour M. A C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, de nationalité marocaine est entré irrégulièrement en France en 1999. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il demande une admission exceptionnelle au séjour en 2007 et qu’il bénéficie d’une régularisation au titre de la vie privée familiale. Il a obtenu depuis lors 12 cartes de séjour temporaires mention vie privée familiale dont la dernière expirait le 20 septembre 2020. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, celui-ci lui a été refusé le 10 février 2023 malgré un avis favorable de la commission du titre de séjour du 17 novembre 2022. C’est la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution dans la présente instance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Par un jugement en date du 25 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions en date du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Gers a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. De plus, pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant se borne à indiquer que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour et que cela constitue une présomption d’urgence. Si M. A C soutient en outre par l’intermédiaire de son avocate à l’audience qu’à sa sortie de prison il compte reprendre des relations plus suivies avec ses enfants, il résulte de l’instruction et notamment du jugement en assistance éducative et renouvellement de placement auprès de l’ASE du 3 février 2022 que ses cinq enfants demeurent pour l’instant sous le bénéfice d’une mesure de placement à l’aide sociale qui « garantit leur bon développement global en leur offrant un cadre de vie repérant qui répond à leurs besoins en termes de santé et d’éducation ». Par ailleurs, l’absence de titre de séjour est sans incidence sur les droits du requérant à rendre visite à ses enfants qui ne sont donc pas à sa charge. Enfin, l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre ayant été annulée, il n’est pas sous la menace actuelle d’une mesure privative de liberté.
5. Dès lors, les éléments invoqués ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er: la requête de M. B A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. DLa greffière
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
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