Confirmation 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2015, n° 14/09267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09267 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 25 mars 2014, N° 2013F00050 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 03 JUIN 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09267
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de Rennes – RG n° 2013F00050
APPELANTE
SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (RTE) agissant en la personne de ses représentants légaux
1 Terrasse BELLINI-Tour Initiale-TSA 41000
XXX
Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 et assistée par Me NAUX Christian avocat au barreau de NANTES.
INTIMÉE
SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA, prise en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463 et assistée par Me CHEVALIER Antoine, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SERGA aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES est en charge pour le compte du groupement INTERMARCHE de la gestion et de l’implantation de supermarchés à cette enseigne dans l’ouest de la FRANCE.
Désireuse d’y édifier un centre commercial, la SCI LES RIVAGES, dont la gérante est la SA SERGA, a par acte notarié du 15 janvier 2004 acquis un terrain cadastré section XXX au lieudit 'KERIVEL’ et par acte notarié du 5 mai 2004 un autre terrain à bâtir cadastré section XXX, dans les deux cas à DOUARNENEZ.
Aucune servitude d’inconstructibilité ne figure dans les actes de vente. La parcelle 135 est néanmoins grevée de servitudes de passage électrique en vertu de conventions de servitudes établies dans les années 50 et publiées au bureau des hypothèques. En effet, trois lignes électriques haute tension, dites HTB y passent.
Dans le courant de l’année 2006, afin de pouvoir y édifier ses bâtiments à l’enseigne INTERMARCHE-BRICOMARCHE, la SCI LES RIVAGES a contacté la société RTE pour étudier le déplacement de ces lignes électriques haute tension situées sur ses parcelles et en particulier de la ligne électrique aérienne d’une tension de 63 kV, ouvrage dénommé : '63 kV DOUARNENEZ ' SQUIVIDAN 1".
La société SERGA et la société RTE ont signé les 31 janvier 2007, 20 novembre 2007 et 15 mai 2008 des conventions relatives à l’enfouissement de cette ligne électrique.
La convention du 31 janvier 2007 prévoyait la définition et la réalisation des études relatives à l’enfouissement de la ligne électrique, la réalisation des démarches administratives et la détermination du prix des travaux d’enfouissement.
Elle a été conclue pour un montant de 40.000,00 € HT, avec un délai contractuel d’exécution de dix mois à compter de sa signature.
Le montant de la convention d’étude a été intégralement réglé par la société SERGA.
Aux termes de l’article 7 de cette dernière, il était précisé : 'Les dépenses de travaux ne peuvent être évaluées précisément qu’à l’issue de la phase étude de détails. A titre indicatif, le coût total (études et travaux) est estimé à 515 000 €.'
La convention ratifiée le 13 novembre 2007 par la société RTE et de le 20 novembre 2007 par la société SERGA , dite 'Convention d’Approvisionnement’ énumère les matériels nécessaires à la réalisation de l’enfouissement de la ligne électrique (pylônes et câbles souterrains) et définit les modalités d’exécution des travaux de terrassement requis pour procéder à l’enfouissement de l’ouvrage électrique.
La société SERGA s’est engagée à les effectuer dans le cadre de son projet de construction, concomitamment à ceux nécessaires pour son opération.
Par ailleurs, cette convention stipulait que les travaux d’enfouissement devaient être achevés pour le mois de juillet 2008, impliquant leur démarrage en avril-mai 2008, soit une durée approximative des travaux de 2 mois.
Cette convention a été conclue pour un montant forfaitaire initial de 84.875 € HT. Son montant actualisé à 87.166,46 € HT a été intégralement réglé.
Elle stipulait que 'Les dépenses de travaux ne peuvent être évaluées précisément qu’à l’issue de la phase étude de détails. A titre indicatif, le coût total (études et travaux) est estimé à 515 000 €'.
La 'convention de travaux’ signée le 24 avril 2008 par la société RTE et le 15 mai 2008 par la société SERGA valant ordre d’exécution pour le commencement des travaux en détaillait le coût et la consistance (annexe 1 de la convention).
Dans son article intitulé 'Estimation des dépenses et conditions de paiement', le prix des travaux était fixé à la somme forfaitaire de 507.058,00 € HT.
En exécution de ces conventions, la société SERGA a réglé à la société RTE la somme totale de 380 695,75 € HT.
Reprochant à la société SERGA une préparation insuffisante du terrain, la société RTE a ,par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2008, informé la société SERGA qu’elle suspendait la réalisation des travaux d’enfouissement jusqu’à la remise d’un plan de masse définitif précisant les différentes cotes de niveaux finales sur l’ensemble du tracé de la liaison souterraine;
Le 30 juillet 2008, la SCI LES RIVAGES a cédé les parcelles concernées par les travaux à la SCI VOILE.
Le 10 octobre 2008, la société RTE a achevé les travaux d’enfouissement.
Le 25 novembre 2008, la société RTE a émis une seconde facture n°9027295, correspondant au solde de l’opération, c’est-à-dire la deuxième moitié du prix initial après actualisation, soit 266.046,54 € HT (soit 318 191,66 € TTC au taux de TVA de 19,60%);
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2008, la société SERGA a contesté la facturation de la société RTE.
Après un échange de courriers, la société RTE EDF TRANSPORT a, par acte d’huissier du 15 janvier 2013, assigné la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA devant le tribunal de commerce de RENNES afin de voir:
— condamner la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA à lui verser la somme de 344.048,70 € à titre d’exécution de ses obligations fixées par la convention de travaux du 15 mai 2008. outre les intérêts moratoires échus. et capitalisation des intérêts depuis le 1er janvier 2009;
— condamner la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA à lui verser la somme de 7000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Par acte d’huissier du 29 mars 2013, la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a assigné la société RTE devant le tribunal de commerce de RENNES pour voir:
Vu l’article 1116 du code civil ,
— dire et juger que la RTE a, par la dissimulation de la gratuité des opérations de modification du tracé de la ligne à haute tension 63 Kv DOUARNENEZ SQUIVIDAN commis une réticence dolosive,
— dire à défaut que la dissimulation par la RTE de l’existence d’une solution de déplacement gratuite, pour être à sa charge, mais alternative à l’enfouissement, la société RTE a commis une réticence dolosive,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la convention d’étude ratifiée entre la SERGA et la RTE le 31 janvier 2007, de la convention d’approvisionnement ratifiée entre la SERGA et la RTE le 20 novembre 2007, de la convention de travaux ratifiée entre la SERGA et la RTE le 15 mai 2008;
En conséquence,
— condamner la société RTE EDF TRANSPORT à restituer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA Ia somme de 455 312,12 € TTC;
Vu les articles 81 et suivants du traité CE et les articles L 420-2 et 420-3 du code de commerce,
— constater que la société RTE EDF TRANSPORT est en situation de position dominante de droit,
— dire et juger que la société RTE EDF TRANSPORT à manqué à ses obligations de transparence tarifaire,
— dire et juger que la société RETE EDF TRANSPORT s’est placée par une pratique de prix forfaitaire non respectueuse du code de bonne conduite qu’elle s’est imposée en dehors du
champ des exceptions arretées par la Commission Européenne,
— dire et juger que la pratique adoptée par la RTE constitue un abus de position dominante;
En conséquence,
— dire et juger nulle et de nul effet la convention d’étude ratifiée entre la SERGA et la RTE le 31 janvier 2007, (de) la convention d’approvisionnement ratifiée entre la SERGA et la RTE le novembre 2007, (de) la convention de travaux ratifiée entre la SERGA et la RTE le 15 mai 2008;
Vu l’article 1134 du code civil,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la RTE a manqué à son obligation de chiffrage des travaux tel que résultant de la convention d’étude ratifiée le 31 janvier 2007,
— dire en conséquence que la RTE a engagé sa responsabilité,
— dire et juger que le coût estimatif des travaux rappelé à la convention d’approvisionnement ratifiée le 20 novembre 2007 est opposable à la société RTE EDF TRANSPORT,
— dire et juger en conséquence que le montant total des sommes dues par la société
IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA au titre des conventions d’étude. d’approvisionnement et de travaux ne pourra être supérieur à la somme de 515 000 € HT de laquelle il conviendra de déduire les sommes d’ores et déjà versées par la SERGA à hauteur de 380 695,75 € HT;
En tout état de cause.
— condamner la société RTE EDF TRANSPORT à payer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA une somme de 50 000 € en indemnisation de son préjudice;
— ordonner aux frais de la société RTE EDF TRANSPORT la publication du dispositif de la décision à intervenir dans les quotidiens LE MONDE. LE FIGARO, X et Y DU DIMANCHE;
— condamner la société RTE EDF TRANSPORT à payer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal de commerce a prononcé la jonction des instances.
Par jugement prononcé le 25 mars 2014, le tribunal de commerce de RENNES a :
— vu l’article 1116 du code civil;
— dit et jugé que la société RTE EDF TRANSPORT a, par la dissimulation de la gratuité des opérations de modification du tracé de la ligne à haute tension 63 KV DOUARNENEZ – SKUIVIDAN commis une réticence dolosive;
— prononcé la nullité de la convention d’étude ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 31 janvier 2007, de la convention d’approvisionnement ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 20 novembre 2007, de la convention de travaux ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 15 mai 2000 ;
— condamné la société RTE EDF TRANSPORT à restituer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA, la somme de 455.312,12 € TTC (380.695,75 € HT) ;
— débouté la société RTE EDF TRANSPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES en sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50.000,00 € ;
— n’a pas ordonné la publication du dispositif de la décision à intervenir dans différents quotidiens aux frais de la société RTE EDF TRANSPORT ;
— condamné la société RTE EDF TRANSPORT à payer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouté la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES du surplus de sa demande.
La société RTE EDF TRANSPORT a, par déclaration n°14/11227 enregistrée le 6 mai 2014, relevé appel de la décision prononcée par le tribunal de commerce de RENNES le 25 mars
2014.
Par conclusions du 27 novembre 2004, la société RTE demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal de commerce de RENNES;
Et en conséquence :
— condamner la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA, à verser à la société RTE la somme de 358.134,43 € (trois cent quarante-quatre mille quarante-huit € et soixante-dix cents), à titre d’exécution de ses obligations fixées par la convention de travaux du 15 mai 2008, outre les intérêts moratoires échus, et capitalisation des intérêts, depuis le 1er janvier 2009;
— condamner la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SOCIETE SERGA, à verser la somme de 10.000 € à la société RTE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2014, la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA demande à la cour de
Vu l’article 1116 du code civil ;
— confirmer la décision prononcée par le Tribunal de commerce de RENNES en ce qu’elle a prononcé la nullité de la convention d’étude ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 31 janvier 2007, de la convention d’approvisionnement ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 20 novembre 2007, de la convention de travaux ratifiée entre la société SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 15 mai 2008 ;
En conséquence :
— dire et juger que la société RTE EDF TRANSPORT a, par la dissimulation de la gratuité des opérations de modification du tracé de la ligne à haute tension 63 Kv DOUARNENEZ-SQUIVIDAN commis une réticence dolosive;
— dire à défaut que par la dissimulation par la société RTE EDF TRANSPORT de l’existence d’une solution de déplacement gratuite, pour être à sa charge, mais alternative à l’enfouissement, la société RTE EDF TRANSPORT a commis une réticence dolosive;
— Prononcer la nullité de la convention d’étude ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 31 janvier 2007, de la convention d’approvisionnement ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 20 novembre 2007, de la convention de travaux ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 15 mai 2008 ;
— Condamner la société RTE EDF TRANSPORT à restituer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA, la somme de 455.312,12 € TTC (380.695,75 € HT) ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 81 et suivants du traité CE
Vu les articles L 420-2 et 420-3 du code de commerce;
— Constater que la société RTE EDF TRANSPORT est en situation de position dominante de droit;
— dire et juger que la société RTE ' EDF TRANSPORT a manqué à ses obligations de transparence tarifaire ;
— dire et juger que la société RTE EDF TRANSPORT s’est placée, par une pratique de prix forfaitaire non respectueuse du code de bonne conduite qu’elle s’est imposée en dehors du champ des exemptions arrêtées par la Commission Européenne.
— dire et juger que la pratique adoptée par la société RTE EDF TRANSPORT constitue un abus de position dominante ;
En conséquence,
— dire et juger nulle et de nul effet la convention d’étude ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 31 janvier 2007, de la convention d’approvisionnement ratifiée entre la SERGA et la RTE le 20 novembre 2007, de la convention de travaux ratifiée entre la SERGA et la société RTE EDF TRANSPORT le 15 mai 2008 ;
A titre éminemment subsidiaire :
Vu l’article 1134 du code civil,
— dire et juger que la société RTE EDF TRANSPORT a manqué à son obligation de réalisation loyale de la convention de la convention d’étude ratifiée le 31 janvier 2007 ;
— Condamner la société RTE EDF TRANSPORT au paiement d’une indemnité équivalent au montant totale du coût d’étude et de réalisation de l’enfouissement de la ligne haute tension ;
— dire et juger en tout état de cause que la société RTE EDF TRANSPORT a manqué à son obligation de chiffrage des travaux tel que résultant de la convention d’étude ratifiée le 31 janvier 2007 ;
— dire en conséquence que la société RTE EDF TRANSPORT a engagé sa responsabilité ;
— dire et juger que le coût estimatif des travaux rappelé à la convention d’approvisionnement ratifiée le 20 novembre 2007 est opposable à la société RTE EDF TRANSPORT ;
— dire et juger en conséquence que le montant total des sommes dues par la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES au titre des conventions d’étude, d’approvisionnement, et de travaux ne pourra être supérieur à la somme de 515.000 € HT de laquelle il conviendra de déduire les sommes d’ores et déjà versées par la SERGA à hauteur de 380.695,75 € HT ;
— débouter la société RTE EDF TRANSPORT de sa demande indemnitaire à hauteur du 45.000 € HT au titre du retard d’exécution du terrassement et talutage par la société SERGA;
En tout état de cause,
— réformer la décision prononcée par le tribunal de commerce de RENNES ;
— condamner la Société RTE EDF TRANSPORT à payer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA une somme de 50.000 € en indemnisation de son préjudice ;
— ordonner, aux frais de la société RTE EDF TRANSPORT, la publication du dispositif de la décision à intervenir dans les quotidiens LE MONDE, LE FIGARO, X et Y DU DIMANCHE ;
— condamner la société RTE EDF TRANSPORT à payer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant que réclamant le paiement notamment du solde de ses factures, la société RTE conteste avoir commis un dol à l’égard de son acquéreur comme l’a retenu à son encontre le jugement et être par ailleurs en position dominante, deux moyens invoqués à son encontre par la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA ;
Considérant que la société RTE fait tout d’abord valoir que la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA n’est pas propriétaire du terrain et qu’à la date de la signature des conventions, le terrain appartenait à la SCI LES RIVAGES;
Qu’il convient néanmoins d’observer que la société SERGA était la gérante de la SCI LES RIVAGES comme l’indiquent les actes authentiques d’acquisition des terrains des 15 janvier 2004 et 5 mai 2004; qu’en conséquence, elle avait toute qualité pour la représenter à charge pour elle de le préciser ce qu’elle n’a effectivement pas indiqué dans les actes signés;
Que cependant, le simple fait de ne pas avoir mentionné sa qualité de gérante dans ces actes ne saurait la priver du droit de contester les circonstances dans lesquelles sa signature est intervenue dès lors que la société RTE ne s’est jamais méprise sur sa qualité véritable de mandataire de la SCI LES RIVAGES propriétaire;
Qu’en effet, par courrier du 22 décembre 2006, faisant expressément référence à son projet de construction d’un magasin 'INTERMARCHÉ-BRICOMARCHÉ', la société RTE a proposé la 'SCI LES RIVAGES co/ SERGA’ la signature d’une convention d’études sur la faisabilité de la mise en souterrain des ouvrages au prix de 515 € ; qu’elle connaissait donc parfaitement le rôle de la société SERGA aux côtés de la SCI LES RIVAGES;
Qu’en réponse, la SCI LES RIVAGES lui a, par courrier du 4 janvier 2007, donné son accord à RTE sur le coût du devis estimé à 515 € et lui a demandé la transmission d’une convention d’étude;
Qu’au vu de ces échanges de correspondance, dès lors qu’elle a signé la convention d’études le 31 janvier 2007 avec la SA SERGA, la société RTE ne saurait sérieusement prétendre avoir douté de la qualité de son interlocutrice à pouvoir la signer au nom de la SCI LES RIVAGES ; que ce moyen sera dès lors écarté;
Considérant par ailleurs qu’en l’absence de signature entre les parties d’une convention fixant les modalités de la servitude de passage de la ligne électrique sur la propriété de la SCI LES RIVAGES, les droits respectifs des signataires des conventions sont régis par l’ancien article 12 de la loi du 15 juin 1906 aujourd’hui intégré au code de l’énergie (en particulier l’article L323-6);
Que la société RTE ne conteste pas qu’en vertu de ce texte, la déclaration d’utilité publique qui investit de ses droits le concessionnaire d’une autorisation de transport d’électricité n’entraîne aucune dépossession et que la pose d’appuis notamment sur les terrains des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de bâtir;
Qu’en l’espèce, la SCI LES RIVAGES envisageait de construire sur son terrain un bâtiment assorti d’un parking, ce qui entrait dans le champ d’application de ce texte lequel donnait donc droit à la SCI LES RIVAGES, représentée par sa gérante la société SERGA, d’obtenir sans frais pour elle le déplacement aérien de la ligne électrique; que cette solution impliquait apparemment l’installation d’un pylone sur son parking;
Considérant qu’il ressort des échanges de courriers entre la société RTE et le maître d''uvre de la SCI LES RIVAGES d’abord (lettre d’B C ET CONSTRUCTION, maître d’oeuvre de la SCI LES RIVAGES des 15 février et 13 mars 2006 et de la société RTE des 17 mars 2006 et 31 mars 2006) qu’au départ, B C ET CONSTRUCTION comme la société RTE envisageaient le déplacement des lignes électriques en aérien;
Considérant que par courrier du 6 avril 2006, B C ET CONSTRUCTION a demandé à la société RTE un chiffrage pour l’enfouissement partiel de la ligne 63 KV SQUIVIDAN POULDREZIC suivant le tracé proposé dans un document qu’il joignait;
Que dans son courrier du 22 décembre 2006, la société RTE a expressément indiqué à la SCI LES RIVAGES co/SERGA que 'la présence de l’ouvrage à 63kv Douarnenez-Squividan 1 ne rend pas l’exécution du projet possible:
— Distance au dessus du bâtiment principal non respectée,
— Portion de bâtiment prévu à l’emplacement même du pylone 1";
Considérant que certes, la demande de chiffrage d’un enfouissement partiel a été formulée au départ par le mandataire de la SCI LES RIVAGES ; que cependant, à aucun moment ni avant la signature de la première convention ni ensuite, la société RTE n’a jamais indiqué à la SCI LES RIVAGES que le déplacement aérien de la ligne, dont elle affirme devant la cour qu’il était possible, se ferait sans frais pour elle alors que son enfouissement lui serait facturé; que même si l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 est ancien et à ce titre censé être connu de tous, il incombait à la société RTE de délivrer une information loyale et donc complète à son cocontractant en lui 'rappelant’ ou simplement en lui 'indiquant’ concrètement son droit à obtenir le déplacement aérien de la ligne électrique sans frais pour elle, ce qu’elle n’a fait dans aucun de ses courriers; qu’elle ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir délibérément conservé le silence sur cette information essentielle;
Considérant que celle-ci était en effet déterminante pour la SCI LES RIVAGES et sa gérante, la société SERGA car elle leur aurait permis d’apprécier tout l’enjeu financier de leur choix; qu’en la dissimulant, la société RTE, qui dispose du monopole en matière de transport d’électricité, a fait preuve d’une réticence dolosive qui, en vertu de l’article 1116 du code civil conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions signées entre la société SERGA et la société RTE , à savoir la convention d’études du 31 janvier 2007, la convention d’approvisionnement du 20 novembre 2007 et la convention de travaux du 15 mai 2008;
Qu’en l’absence de toute discussion sur le montant versé par la société SERGA, la société RTE sera condamnée à payer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA la somme de 455 312,12 € TTC (soit 380.695,75 € HT) et le jugement confirmé de ce chef;
Considérant qu’en complément, la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA demande l’allocation de la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice financier pour avoir effectué la majeure partie de ses paiements en septembre 2008;
Qu’elle ne produit néanmoins aucun justificatif de ce préjudice spécifique et sera en conséquence déboutée de ce chef de demande, le jugement étant encore confirmé de ce chef;
Considérant qu’en définitive, le jugement sera intégralement confirmé, y compris sur le refus de publication du dispositif de la décision dans différents quotidiens aux frais de la société RTE, ladite publication ne s’avérant pas nécessaire ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la société RTE à payer à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société SERGA la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société RTE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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