Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2403645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2403645, M. A E, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le pays de renvoi :
— la décision est entaché d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2404964, Mme B D, représentée par Me Berry, expose des conclusions et moyens identiques à celles de la requête 2404964.
M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403645 et 2403646 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun :
2. Il ressort des pièces des dossiers que M. C était compétent pour signer les décisions contestées en vertu d’un arrêté de délégation du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. Le moyen doit être écarté.
Sur les décisions relatives au séjour :
3. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision concernant M. E ne mentionne pas sa nouvelle demande de titre de séjour en date du 13 novembre 2023 ne saurait traduire un défaut d’examen, dès lors que cette demande ne contenait aucun élément nouveau et qu’il n’est en toute hypothèse pas établi qu’elle aurait été réceptionnée en préfecture avant le 16 novembre 2023, date de la décision contestée. Le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de leur durée de présence en France et leur intégration. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants, entrés en France de manière irrégulière en 2015 et 2016 aux fins d’y solliciter l’asile, ont vu leurs demandes rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile et qu’ils ont ensuite fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. Eu égard à ces conditions de séjour, ils ne sauraient sérieusement se prévaloir de leur ancienneté de séjour. Par les pièces qu’ils versent au dossier, les requérants, dépourvus de ressources et de logement autonome, n’établissent pas d’intégration significative, les attestations produites en ce sens étant rédigées en des termes généraux et convenus. Ils n’établissent pas être isolés dans leur pays d’origine, le Kosovo. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il n’est établi par aucun élément que les enfants des requérants, qui ne sont pas séparés de leurs parents, ne pourraient poursuivre dans leur pays d’origine leur scolarité peu avancée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucun élément nouveau et doit être écarté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant.
9. En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs qu’aux points précédents.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont pas assortis d’éléments nouveaux, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’aux points précédents.
Sur le pays de renvoi :
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis d’éléments nouveaux et doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’aux points précédents.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2403645, 2404964
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