Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 juin 2025, n° 2504856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme C A demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement, la décision de blocage de son statut étudiant ;
2°) d’ordonner la réactivation urgente de son statut sur la plateforme de scolarité et la reprise immédiate de son stage.
Mme A soutient que :
— le blocage de son statut étudiant créé une situation d’urgence ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à son droit à la dignité et à la santé mentale dès lors que le principe du contradictoire et son droit à la médiation ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A, étudiante en Master 2 « management de projet » au sein de l’Université de Lorraine-IAE Metz s’est vu suspendre son statut d’étudiante à la suite d’impayés de frais de scolarité. Une telle mesure de suspension d’un étudiant pour un motif financier ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale. Ainsi, la demande de Mme A n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Strasbourg, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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