Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2606018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 avril 2026, M. E… C… B…, représenté par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 avril 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour le tout dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
la procédure de notification est irrégulière ;
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire attaqué est entaché d’un défaut d’examen particuliers de sa situation ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace d’ordre public ;
l’arrêté portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix ans est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Puigrenier pour M. C… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant cubain né le 10 août 1988, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 avril 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
Dès lors que M. C… B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, la circonstance que le formulaire de notification de l’acte contesté comporte une erreur sur la date des arrêtés en litige reste sans influence sur la légalité de cet acte. En outre, cette erreur de plume ne saurait révéler à elle seule un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l’intéressé, précise l’identité, les conditions d’entrée en France ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A… B…. Par suite, ce dernier a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d’éloignement contestée lui a été opposée. Ainsi, les moyens tirés du caractère stéréotypée et de la motivation de la décision contestée et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, M. C… B…, condamné le 6 octobre 2023 par la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes pour viol commis sur personne vulnérable le 18 juillet 2020 à une peine d’emprisonnement de sept ans fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 23 janvier 2016 avec laquelle il a poursuivi des liens pendant son incarcération, qu’il a obtenu un titre de séjour conjoint de Français dont il demande à bénéficier à nouveau et qu’il est en capacité de s’insérer professionnellement dans la société française. Toutefois, s’il établit par les pièces produites à l’instance avoir maintenu des liens depuis 2024 avec son épouse compte tenu de visites au parloir et en unité de vie familiale, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir une communauté de vie effective et durable des deux époux. En outre, il ne démontre pas une insertion professionnelle par les pièces produites, à savoir un diplôme d’études en langue française niveau A1 obtenu le 6 mars 2023, une attestation de premiers secours obtenu en février 2023 et une promesse d’embauche. Enfin, il n’allègue pas ne plus avoir d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, et dès lors qu’il ‘n’est pas démontré par les pièces du dossier que M. C… B… ne présenterait plus une menace à l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et une erreur d’appréciation du caractère actuel de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. Pour refuser d’accorder au requérant le délai de départ volontaire le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que M. C… B… n’est titulaire d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne dispose d’aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucun lieu de résidence effectif et permanent et enfin, s’est maintenu sans titre de séjour sur le territoire. Ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues au 3° de l’article L. 612-2 et aux 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d‘asile, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et du défaut d’examen, qui manquent en fait, doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision contestée et en dépit de ses demandes de renouvellement de documents d’identité, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne justifie d’aucun document de voyage et n’établit pas disposer d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, sa situation entre dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions, n’a pas davantage entaché la décision refusant à M. C… B… l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des pièces du dossier M. C… B… est marié à une ressortissante française depuis 2016 qui s’engage à l’héberger, qu’il a déposé des demandes de titres et de renouvellement de son passeport en vue de régulariser sa situation, qu’il a travaillé de manière continue avant son incarcération et a engagé des démarches en vue de favoriser son accession à l’emploi. Dans ces conditions, en fixant à dix ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision de disproportion. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 qu’en tant seulement qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : M. C… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 avril 2026 est annulé en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. D…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Formation continue ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Données ·
- Personne concernée ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Sécurité des personnes ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Autorisation ·
- Violence ·
- Sécurité publique ·
- Destruction ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Portugal ·
- Effacement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Système d'information
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Handicapé ·
- L'etat ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Inspecteur du travail ·
- Plein emploi ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié protégé ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.