Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, la société Armatis Touraine, représentée par Me Gertault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 26 mai 2023 de l’inspecteur du travail de la section 18 de la 2ème unité de contrôle d’Indre-et-Loire lui ayant accordé l’autorisation de procéder au licenciement de M. B… A…, et refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que contrairement à l’appréciation retenue par le ministre, l’inspecteur du travail avait statué sur le fait de savoir si la gravité des faits reprochés à M. A… était susceptible de justifier son licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, que contrairement à l’appréciation portée par le ministre, le comité social et économique (CSE) de l’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Ilil et Me Bahl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Armatis Touraine ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Armatis Touraine ne sont pas fondés.
Des mémoires déposés le 8 septembre 2025 et le 12 septembre 2025 par la société Armatis Touraine n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Triaki, substituant Me Ilil et Me Bahl, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… exerçait en dernier lieu les fonctions de superviseur au sein du site de Tauxigny-Saint-Blaud de la société Armatis Touraine. Il disposait de la qualité de salarié protégé en raison notamment de son mandat d’élu titulaire au sein du comité social et économique (CSE) de cette société. Le 28 mars 2023, la société Armatis Touraine a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire, après avis favorable du CSE sur cette proposition en date du 10 mars 2023. Par une décision du 26 mai 2023, l’inspecteur du travail de la section 18 de la 2ème unité de contrôle d’Indre-et-Loire a accordé à la société Armatis Touraine l’autorisation de procéder au licenciement de M. A…. Saisi d’un recours hiérarchique formé par M. A… à l’encontre de cette décision, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée, par une décision du 16 novembre 2023, dont la société Armatis Touraine demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. La décision du ministre du travail vise les articles L. 2411-1 et suivants, L. 2421-3 et R. 2421-9 du code du travail, mentionne que la réunion du CSE du 16 mars 2023 statuant sur le projet de licenciement de M. A… s’est tenue en l’absence de ce dernier alors qu’il n’avait pas été régulièrement convoqué à cette séance et en déduit que l’absence de l’intéressé à la réunion imputable à l’employeur a nécessairement privé les membres de l’instance d’éléments utiles à émettre à un avis éclairé, ce qui constitue une irrégularité substantielle, propre à faire obstacle à la délivrance de cette autorisation. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société Armatis Touraine, il ressort des termes de la décision du 26 mai 2023 de l’inspecteur du travail de la section 18 de la 2ème unité de contrôle d’Indre-et-Loire, que ce dernier n’a pas, après avoir constaté la matérialité des faits reprochés à M. A… et leur caractère fautif, indiqué si ces faits fautifs étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait à tort retenu que l’inspecteur n’avait pas procédé à cette appréciation manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III (…)». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-9 du même code : « l’avis du comité d’entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé ».
6. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier aliéna de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre s’est fondé sur la circonstance que M. A…, en arrêt de travail depuis le 23 février 2023, n’avait pas été convoqué à la séance du CSE du 16 mars 2023 statuant sur la proposition de son licenciement pour annuler la décision de l’inspecteur autorisant son licenciement. La société Armatis Touraine, qui soutient au contraire que M. A… avait bien été convoqué à cette séance, verse aux débats un mail du 10 mars 2023 envoyé sur la messagerie professionnelle de celui-ci auquel était annexé l’ordre du jour de la séance. Elle indique que l’arrêt maladie d’un représentant du personnel n’ayant pas pour effet de suspendre son mandat, elle pouvait convoquer M. A… par le biais de son adresse mail professionnelle à laquelle elle envoie habituellement les informations intéressant la délégation du personnel. Toutefois, d’une part, il ressort de la convocation à la séance du CSE du 16 mars 2023 versée aux débats par la société Armatis Touraine que M. A… n’a pas été convoqué à cette séance en sa qualité de salarié protégé faisant l’objet d’un projet de licenciement, mais de simple membre du CSE amené à se prononcer sur le projet de son propre licenciement. D’autre part, si M. A… a bien consulté sa messagerie professionnelle pendant son arrêt de travail le 24 février, 27 février, 24 mars et 21 avril 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a consulté sa messagerie professionnelle entre le 10 et 16 mars 2023. M. A… ne peut ainsi être regardé comme ayant été convoqué devant le CSE en vue de son audition en application de l’article R. 2421-1 du code du travail. Par suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que M. A… n’avait pas été régulièrement convoqué devant le CSE, et qu’en conséquence, ce comité n’avait pas été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions non susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Armatis Touraine doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Armatis Touraine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Armatis Touraine une somme de 1 500 euros au profit de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Armatis Touraine est rejetée.
Article 2 : La société Armatis Touraine versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Armatis Touraine, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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