Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2405635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. G… B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à travers l’OFII, à titre principal, à autoriser le regroupement familial qu’il a sollicité ou, subsidiairement, à procéder à un nouvel examen de sa demande et, ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’explicite pas en quoi il n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant russe né le 17 janvier 1983, a sollicité auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration un regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme F… B… A…, et de leurs enfants, D…, E… et C…. Par décision du 12 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que le mariage des intéressés a eu lieu à l’étranger. En se prononçant ainsi alors que les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde le préfet imposent uniquement que le conjoint réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an au moment de son mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France et remplissant les conditions fixées par les articles R. 434-1 et R. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que le motif d’exclusion opposé par le préfet ne résulte d’aucune autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 septembre 2024 doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de regroupement familial formulée par M. B… A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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