Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2509604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… D….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 12 novembre 2025 et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 27 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Monod, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté notifié le 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations et est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision attaquée lui a été notifiée dans une langue qu’elle ne comprend pas ;
- il appartient au préfet de justifier que l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises ;
- il appartient au préfet de justifier qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel, par une personne qualifiée et dans une langue qu’elle comprend, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles pris le 10 juillet 2025 et notifié à l’intéressée le 8 octobre 2025 est tardive ;
- l’arrêté du 12 novembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles est dépourvu de valeur juridique et résulte d’une erreur administrative matérielle des services interpellateurs ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
- les observations de Me Monod, avocate de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 12 novembre 2025 s’est substitué à celui notifié le 8 octobre 2025, que sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été hospitalisée jusqu’au 8 octobre 2025 et n’a pas compris les termes de la décision notifiée le même jour et qu’enfin, son renvoi en Espagne méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle ne parle pas la langue espagnole, est engagée en France dans un parcours de soin et craint de subir des mauvais traitements en Espagne ;
- les observations de Mme D…, assistée de M. C…, interprète en langue bambara, qui indique vouloir rester en France ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui indique que la décision du 8 octobre 2025 a été notifiée à l’intéressée en wolof, langue qu’elle a déclarée comprendre et que la décision de transfert notifiée le 12 novembre 2025 ne constituait qu’un document de travail et était dépourvu de toute valeur juridique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante sénégalaise, née le 11 mai 1991 a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont été saisies le 5 juin 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 17 juin 2025. Mme D… demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés du 10 juillet et 12 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2025, dont la requérante demande également au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 juillet 2025, notifié à Mme D… le 8 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par suite, la seconde notification de ce même arrêté, intervenue le 12 novembre 2025, n’a pas eu pour effet de faire naître une nouvelle décision. Dès lors, la présente requête qui vise à obtenir l’annulation de cette décision, dépourvue d’effet juridique, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
L’arrêté contesté du 10 juillet 2025 a été notifié à Mme D… le 8 octobre 2025, par l’intermédiaire d’un interprète en langue wolof. Il comportait la mention des voies et délais de recours et lui indiquait, notamment, qu’elle disposait d’un délai de sept jours pour former un recours devant le tribunal administratif. Dans ces circonstances, la requête de Mme D…, enregistrée le 12 novembre 2025, a été présentée au-delà du délai de sept jours imparti, sans que la nouvelle notification intervenue le 12 novembre 2025 n’ait eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux ou d’en faire courir un nouveau ainsi qu’il a été dit précédemment, et est par suite tardive. En conséquence, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du 13 novembre 2025 :
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence et, doivent être également rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête est Mme D… rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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