Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 mars 2025, n° 2501616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12 et 13 mars 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2025, et des pièces produites à l’audience, M. A C, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— le préfet ne démontre pas l’urgence de l’éloigner d’autant qu’il justifie d’un hébergement ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les observations de Me Rousseau représentant le requérant, qui conclut à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; elle rappelle et confirme ses écritures en précisant que M. C est bien hébergé par sa compagne et son frère, n’a plus de liens en Bulgarie, que sa mère est décédée ; elle précise M. C n’a commis aucun fait de violence le 10 mars 2025 contrairement à ce que le préfet de la Haute-Vienne a décidé ; il présente des garanties suffisantes de représentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bulgare né le 27 février 1992, a été interpellé le 10 mars 2025 par les services de police de Limoges notamment pour des faits de pénétration sur le territoire national alors qu’il avait été éloigné le 7 février 2025 à destination de la Bulgarie en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français durant 2 ans prise à son encontre le 12 juillet 2024. Cet éloignement avait eu lieu dans le cadre d’une liberté conditionnelle expulsion décidée par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Limoges à la sortie de prison de M. C. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français durant 3 ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de circuler durant deux ans sur le territoire français :
4. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
5. L’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans mentionne les éléments de droit sur lesquels elle est fondée notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment son article L. 251-1. Elle est notamment motivée au regard des éléments qu’il a fait valoir au titre de son insertion professionnelle, et détaille sa situation familiale en France. En outre, elle relate de façon exhaustive les multiples condamnations pénales dont M. C a fait l’objet sur le territoire français ainsi que les nombreux manquements aux diverses interdictions de circuler sur le territoire français prises à son encontre. Contrairement à ce que fait valoir le requérant à l’audience, l’obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas de « faits de violence » commis le 10 mars 2025 mais des faits de pénétration irrégulière sur le territoire français. Par suite l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans sont suffisamment motivées en fait et en droit.
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du CESEDA, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les citoyens de l’union européenne " à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . L’article L. 251-4 du même code dispose que: » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans « . Aux termes de l’article L.233-1 du code du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de M. C apportée en défense et non contestée par ce dernier, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. S’il se prévaut de pouvoir travailler sur les chantiers à Guéret sans plus de précision et qu’il a d’ailleurs débuté une activité, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier d’autant qu’il était incarcéré jusqu’au 7 février 2025 et interdit de circulation sur le territoire français en exécution d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 septembre 2021, d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 avril 2023 et d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 juillet 2024. S’il allègue être en France depuis l’âge de 16 ans il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est jamais inséré socialement en France en dépit notamment de ses premières condamnations. C’est donc à bon droit que le préfet a pu estimer que le comportement personnel de M. C constituait, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si le requérant qu’il vit en France avec son frère et sa compagne, Mme D, de nationalité bulgare et leur fille B âgée de 4 ans, il n’établit pas la réalité, l’ancienneté et l’intensité de cette relation. En outre, s’il déclare ne plus avoir de famille en Bulgarie, rien ne fait obstacle à ce que Mme D et leur fille, de nationalité bulgare également, l’accompagnent en Bulgarie pour y reconstituer la cellule familiale à la supposer établie. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne, en prononçant une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction d’y circuler pendant 2 ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard aux éléments mentionnés au point 4, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire et en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces mesures.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ".
11. Comme il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que le comportement personnel de M. C constitue, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu décider à bon droit qu’il existait une urgence à ce que M. C quitte le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
K. BENZAID La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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