Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B C, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a ordonné sa mutation d’office dans l’intérêt du service, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de le réaffecter sur son poste d’origine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation professionnelle en tant qu’elle nuit à sa carrière ; le changement d’affectation qui lui a été imposé, sur un poste non opérationnel, sans fonction d’encadrement et sans mission de police municipale, ne correspond pas à ses compétences et compromet son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a fait l’objet d’une mutation sur un poste ne correspondant pas à son grade ; son affectation sur un poste de chef de projet n’est pas justifiée par l’intérêt du service ; la procédure de mutation dont il a fait l’objet constitue un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2524376 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. (). ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. C fait valoir que le poste sur lequel il a été affecté n’est pas en lien avec ses compétences professionnelles et qu’il n’est pas opérationnel, ce qui nuit à son déroulement de carrière dès lors qu’il souhaitait accéder à un cadre d’emploi de catégorie A. En outre, il indique que sa nouvelle affectation a des effets néfastes sur sa santé, du fait de l’apparition d’un syndrome dépressif sévère. Toutefois, en l’absence de précision, dans la requête, tant sur la nature du nouveau poste sur lequel il est affecté que sur la perte financière que cette affectation va entraîner, M. C n’apporte pas d’éléments suffisants qui seraient de nature à caractériser une situation d’urgence, justifiant de suspendre l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. C doit être rejetée pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Incendie ·
- Légalité externe ·
- Réseau ·
- Inopérant
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai suffisant ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Origine ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sérieux ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Bulgarie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Union européenne ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Ambulance ·
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Santé
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Ascenseur ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Incompatible ·
- Public
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.