Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser directement.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le refus de séjour a été irrégulièrement pris, en violation de son droit d’être entendu et sans consultation préalable d’une commission du titre de séjour régulièrement convoquée et composée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-23, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 30 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Rees,
les observations de Me Airiau, avocat de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen né en 1982, réside en France depuis septembre 2011 et y a séjourné régulièrement du 6 juillet 2015 au 5 juillet 2024, sous couvert d’une carte de séjour temporaire, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, délivrées en raison de ses attaches privées et familiales sur le territoire national. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il justifie, par les éléments qu’il produit, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, qui vivent avec leur mère, ressortissante guinéenne titulaire d’une carte de résident, dont il est séparé. Il justifie également de ses relations proches avec ses trois frères, dont deux séjournent régulièrement en France. Enfin, ses bulletins de salaire depuis 2015 et le contrat à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 1er janvier 2025 permettent de vérifier sa bonne intégration professionnelle. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A… a établi en France le centre de ses attaches et intérêts privés et familiaux. D’autre part, les condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet en avril 2017, octobre 2021 et juin 2023, concernent des faits dont la gravité, en l’absence d’atteinte aux personnes ou aux biens, apparaît relative, et qui ont été commis, pour les plus récents, en avril 2021, soit près de quatre ans avant le refus de séjour contesté. Dès lors, et contrairement à ce qu’a retenu le préfet, ces condamnations ne permettent pas de considérer que le comportement de M. A… présenterait une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour, en particulier la protection de l’ordre public, et qu’il a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision relative au pays de destination qui l’accompagnent.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A… se voie délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à lui verser.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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