Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2505238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie : son employeur peut mettre fin à tout moment à son contrat de travail, son salaire actuel ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il a trois enfants à charge qui sont scolarisés et dont l’aîné, né en 2013, est porteur d’un handicap moteur et son récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier des aides sociales versées par la caisse d’allocations familiales ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise par ses services, le requérant étant titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 août 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2505237 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Schürmann.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Dès lors, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la délivrance d’un récépissé justifierait qu’il n’y ait plus lieu de statuer
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Le requérant, qui indique résider sur le territoire français depuis 14 ans, a déposé le 15 février 2023 une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Il ne peut dès lors bénéficier de la présomption d’urgence évoquée au point précédent. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant bénéficie de récépissés de demande de carte de séjour ne l’autorisant pas à travailler depuis le 15 février 2023 régulièrement renouvelés dont le dernier est valable jusqu’au 4 août 2025. Pour justifier de l’urgence, le requérant se borne à se prévaloir de ce que son employeur peut mettre fin à tout moment à son contrat de travail, que son salaire actuel ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il a trois enfants à charge qui sont scolarisés et dont l’aîné, né en 2013, est porteur d’un handicap moteur et que son récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier des aides sociales versées par la caisse d’allocations familiales. Cependant, ces seules circonstances, alors que la situation dont le requérant se prévaut perdure depuis plusieurs années et que le refus de titre de séjour ne fait pas obstacle à la prise en charge de son enfant né en 2013 en institut d’éducation motrice auprès de l’association APF France Handicap, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505238
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