Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 févr. 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026, M. D… B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdit le retour sur le territoire français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 février 2026 à 14h15 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Dedry avocat du requérant ;
et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte que la requête a été enregistrée après l’éloignement et qu’il n’est pas certain que le requérant ait consenti à ce qu’une requête soit présentée devant le tribunal en son nom.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… A…, ressortissant comorien, né le 15 mai 1998 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdit le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors que Me Dedry, représentant le requérant, intervient au titre de la commission d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. / Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. / Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »
4. Il ne résulte d’aucun élément objectif soumis au débat que la présente requête aurait été présentée par l’association du centre de rétention sans le consentement de M. B… A… alors que l’association a produit à l’instance des pièces que seul le requérant était en mesure de lui fournir et que les conclusions de la requête servent indiscutablement ses intérêts. Par ailleurs, il ne résulte qu’aucun texte ni aucun principe que l’association présente au centre de rétention serait dessaisie de la possibilité de présenter une requête pour compte d’une personne retenue, à l’instant où celle-ci serait extraite du centre de rétention pour être escortée au port ou l’aéroport afin d’être embarquée dans un bateau ou un avion à destination de son pays d’origine ou de tout autre dans lequel il serait admissible, alors que la mesure d’éloignement n’aurait pas été exécutée. Par suite, la circonstance que le requérant est, selon le registre de rétention, sorti du centre le 13 février 2026 à 9h45 (heure locale) ne faisait pas obstacle à ce qu’une requête soit enregistrée pour son compte le même jour à 10h38 (heure locale) d’autant que le requérant se trouvait toujours sur le territoire de Mayotte à l’heure de l’enregistrement de la requête et que par suite l’arrêté d’éloignement n’avait pas encore été exécuté. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » expiré le 8 décembre 2025, est le père de deux enfants français nés en 2018 et 2021 dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. A la date de la présente ordonnance, la mesure d’éloignement prise à son encontre a été exécutée et l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour exécutoire. Par suite, compte tenu de sa situation personnelle, la condition d’urgence est satisfaite. Ainsi, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte.
8. En outre, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
9. Il résulte de l’instruction que le requérant a été extrait du centre de rétention administrative le 13 février 2026 à 9h45 (heure locale) et que sa requête, présentée par le biais de l’association, a été enregistrée au tribunal le même jour à 10h38 (heure locale). Un courriel de « mise en attente » a été communiqué par le greffe du tribunal administratif au centre de rétention et au préfet de Mayotte le 13 février 2026 à 10h43 (heure locale). Il est constant que, ressortissant comorien, le requérant a été embarqué dans le bateau à destination de l’Ile d’Anjouan, lequel part tous les jours aux alentours de 12h (heure locale). Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le préfet n’aurait pas été matériellement en mesure d’interrompre l’exécution de l’arrêté à la réception du courriel de « mise en attente » et avant le départ du bateau. Dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l’exécution de cette mesure et en procédant à l’éloignement effectif de l’intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… A… à un recours effectif.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Mayotte prenne toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat le retour de M. B… A… à Mayotte et de lui remettre à son arrivée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au réexamen de sa situation administrative au regard du droit au séjour.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat le retour de M. B… A… à Mayotte et de lui remettre à son arrivée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au réexamen de sa situation administrative au regard du droit au séjour.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Excision ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Attaque ·
- Ressortissant ·
- Ressortissant étranger ·
- Application
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Pharmacie ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Travail ·
- Congé ·
- Entrée en vigueur
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Pays ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Délégation
- Autorisation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Administration ·
- Public ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Violence ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.