Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Madame A C, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est la mère d’une enfant qui a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2025, qu’elle tente depuis plusieurs mois de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible en raison d’un dysfonctionnement de cette plateforme, qu’aucune solution n’a été trouvée à ce dysfonctionnement par les services de l’Agence nationale des titres sécurisés et la préfecture du Val-de-Marne, alertée à de nombreuses reprises, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant reconnue réfugiée et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugiée à la jeune D B, née en juin 2024. Sa mère, Madame A C, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 1992 à Adjamé, a alors tenté de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais elle s’est heurtée à un dysfonctionnement technique de cette plateforme que ni les services d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés ni la préfecture du Val-de-Marne, alertés à de nombreuses reprises, n’ont été en mesure de résoudre. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme C est la mère d’une ressortissante ivoirienne bénéficiaire de la protection internationale. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Madame C a essayé de déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement technique de cette plateforme que les services de l’Agence nationale des titres sécurisés n’ont pas été en mesure de résoudre. Cette impossibilité technique n’est pas contestée par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame C en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, et recevoir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme C aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu bénéficiaire de la protection internationale, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressée de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Violence ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Excision ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Attaque ·
- Ressortissant ·
- Ressortissant étranger ·
- Application
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Pharmacie ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Travail ·
- Congé ·
- Entrée en vigueur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Détachement ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Délégation
- Autorisation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Administration ·
- Public ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.