Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2407162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’a pas été correctement informé des voies et délais de recours ;
— s’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée des mêmes moyens de légalité interne et externe que ceux précédemment soulevés ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;
— s’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée des mêmes moyens de légalité interne et externe que ceux précédemment soulevés ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée des mêmes moyens de légalité interne et externe que ceux précédemment soulevés ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée des mêmes moyens de légalité interne et externe que ceux précédemment soulevés ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— s’agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée des mêmes moyens de légalité interne et externe que ceux précédemment soulevés ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Berthaut, substituant Me Saligari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 11 juin 2011, à l’âge de huit ans, accompagné de ses parents. A sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juin 2026. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Morbihan lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non admissions au système d’information Schengen. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (). ». Aux termes de l’article R. 922-9 de ce code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En application de ces dispositions combinées, il incombe à l’administration, pour que les délais de recours soient opposables, de faire figurer, dans la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
4. Il ressort du document relatif aux voies et délai de recours annexé à l’arrêté litigieux que celui-ci comporte la mention en gras : « Si vous êtes détenu, vous avez la possibilité de déposer votre requête, dans un délai de sept (7) jours, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel vous êtes détenu ». Toutefois, le paragraphe qui précède cette mention, indique qu’un recours contentieux contre l’arrêté litigieux peut être exercé devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai d’un mois, notamment via le dépôt d’une requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
5. Compte tenu du caractère ambigu des mentions relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification de l’arrêté attaqué, ne permettant pas de comprendre si la personne détenue dispose d’un délai d’un mois ou de sept jours pour le contester, M. B ne peut être regardé comme ayant été informé, de manière claire et précise, du délai de recours dans lequel il pouvait contester l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce retrait ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. M. B a été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiant par le tribunal correctionnel de Lorient le 17 janvier 2024. Cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel de Rennes le 24 mai 2024. Toutefois, il apparait que M. B est arrivé sur le territoire français avec sa famille à l’âge de 8 ans et qu’il a ainsi vécu la majorité de son existence en France. Le requérant a été scolarisé dès l’année scolaire 2011-2012 en CM1 jusqu’à la terminale. Il ressort des pièces du dossier que son père est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, sa mère d’une carte de résident et sa sœur bénéficiaire de la nationalité française. En outre, il apparaît qu’avant son incarcération M. B a travaillé dans le cadre de contrats d’intérim de 2021 à janvier 2024 notamment comme aide déménageur ou en qualité d’opérateur de production. Il bénéficie d’une promesse d’embauche comme employé polyvalent au sein de la société Speed Burger datée du 28 aout 2024 en contrat à durée déterminée de 10 heure par semaine susceptible d’évoluer en termes de durée hebdomadaire de travail entre 20 et 25 heures par semaine, en fonction des besoins de l’entreprise et de l’implication de M. B. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B, qui a vécu l’essentiel de son existence en France, dispose d’attaches familiales importantes sur le territoire et est en capacité de s’insérer professionnellement. Il a ainsi déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Les faits qui lui ont valu une condamnation pénale présentent un caractère isolé. Dans ces conditions, eu égard à la forte intégration dans la société française du requérant, alors qu’il n’apparaît pas qu’il aurait encore des attaches dans son pays d’origine, la décision de retrait de titre de séjour porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes contenues dans l’arrêté du 5 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de restituer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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