Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2410650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Persidat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il s’est fondé sur des faits inexacts ;
- il a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 avril 2025.
Par ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, né le 13 juin 1978, est entré en France le 23 octobre 2002 et s’y est maintenu sous couvert d’un titre de séjour puis d’une carte de résident expirant le 23 mars 2032. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. B… présentait une menace à l’ordre public. Toutefois, seule une menace grave à l’ordre public permet le retrait d’une carte de résident en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité au point précédent. Le préfet du Val-d’Oise a, dès lors, commis une erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 23 octobre 2002, soit depuis plus de 21 ans à la date de la décision attaquée, que ses trois enfants sont nés en France en 2009, 2011 et 2017, qu’il participe à leur éducation et entretien et qu’il exerce les fonctions de cimentier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 avril 2019 dans la société Albuquerque. S’il n’est pas contesté que M. B…, a été incarcéré le 15 avril 2024 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont douze mois avec sursis probatoire pour des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité de tels faits, eu égard à leur caractère isolé, pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas suffisamment graves pour caractériser à eux seuls une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public et, pour que le retrait de la carte de résident du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en retirant la carte de résident de M. B…, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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