Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2403661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à
M. C…, ressortissant congolais, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° n°23/BC/178 du 21 décembre 2023 régulièrement publié le 26 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de Seine-et-Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était ni absent ni empêché lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 ainsi que les articles L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A…, qui est entré selon ses déclarations démuni de visa, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne toutefois que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par cet article, que le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie. L’arrêté mentionne en outre qu’il se déclare célibataire et père de deux enfants mineurs qui résident en République Démocratique du Congo et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet
de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. A… se prévaut de son activité professionnelle en qualité d’opérateur sur presse en contrat à durée indéterminée et à temps plein conclu en mai 2022, ainsi que d’une formation professionnelle lui permettant de conduire des chariots automoteurs de manutention. Toutefois, eu égard à son caractère récent, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit au regard de l’article précité que le préfet de Seine-et-Marne a pu estimer que la situation
de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 15 septembre 2018, de sa maîtrise de la langue française et des liens qu’il entretient avec des membres de sa famille présents en France, en particulier sa tante et son cousin, tous deux de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit et où résident ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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