Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2306662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Crépi Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, transmise par le tribunal administratif de Paris le 19 septembre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, la SARL Crépi Centre, représentée par Me Willot, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise avec médiation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 500 000 euros avec intérêts de droit en réparation des préjudices subis résultant des opérations d’assiette et de recouvrement des impositions supplémentaires des exercices 2008 à 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 35 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis plusieurs fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, tirées de ce que la transaction conclue le 23 juin 2017 l’a été en méconnaissance des dispositions de l’article R. 247-4 du livre des procédures fiscales, que l’administration par conséquent s’est immiscée de manière fautive dans la gestion de la société, que l’administration s’est abstenue à tort de faire un signalement au parquet et de l’assigner aux fins d’ouverture d’une procédure collective, que les pénalités ont été infligées de manière illégale, que l’action en recouvrement était prescrite, que la transaction conclue ne comportait pas de concessions réciproques et a été signée sans que le comptable du Trésor ne vérifie préalablement le bien-fondé des impositions supplémentaires à recouvrer et, enfin, que l’administration a commis un détournement de pouvoir ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices pour un montant total 5 500 000 euros, dont 1,5 million au titre de la perte de chance d’interjeter appel, 500 000 euros au titre de son préjudice moral, 300 000 euros au titre de son préjudice d’image et 3,2 millions au titre du préjudice économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
La ministre chargée des comptes publics fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Crépi Centre, qui exerce l’activité de travaux du bâtiment dans le domaine de l’isolation et du crépi, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 20 janvier 2011 au 15 novembre 2011 ayant porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2011, l’administration lui a notifié suivant la procédure contradictoire des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2008 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, dans sa séance du 10 décembre 2012, a émis un avis d’incompétence pour connaitre de la TVA déductible, ainsi que du profit sur le Trésor et de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses au vu des questions posées, et émis un avis favorable au maintien des rectifications pour le surplus. Les impositions supplémentaires, pour un montant total de 651 276 euros en droits, pénalités et intérêts de retard, ont été mises en recouvrement le 23 février 2013. Par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les sommes dégrevées en cours d’instance à concurrence de 6 319 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête en décharge présentée par la SARL Crépi Centre. Cette société a interjeté appel le 23 décembre 2016. A la suite de la conclusion d’une transaction le 23 juin 2017 avec l’administration fiscale, la SARL Crépi Centre s’est désistée de son appel le 19 septembre 2017, dont la Cour administrative d’appel de Nancy a donné acte par une ordonnance du 23 juillet 2018. Le 25 octobre 2017, la direction régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a toutefois prononcé la caducité de cette transaction au motif que la société Crépi Centre n’avait pas respecté les engagements auxquels elle avait souscrit, en particulier le paiement de la mensualité du 20 octobre 2017 d’un montant de 245 000 euros. Par la présente requête, la SARL Crépi Centre demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 500 000 euros avec intérêts de droit en réparation des préjudices subis résultant des opérations d’assiette et de recouvrement des impositions supplémentaires des exercices 2008 à 2010.
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 247-4 du livre des procédures fiscales : « Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : / Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l’initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ; / b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas ». Il résulte de ces dispositions que lorsque, par une seule et même demande, un contribuable sollicite la remise gracieuse de sommes correspondant à plusieurs années d’impositions et que, pour l’une des années d’imposition concernées, la somme faisant l’objet de la demande excède le seuil de 200 000 euros par cote fixé par cet article, il n’appartient en ce cas qu’au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de se prononcer sur l’ensemble de la demande dont il est saisi après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la SARL Crépi Centre, la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice 2010, qui a été mise recouvrement le 23 février 2013 et qui a également fait l’objet de la transaction conclue le 23 février 2017, ne s’élève pas à un montant de 202 376 euros mais à un montant de 173 568 euros. Il est vrai toutefois qu’il résulte de l’instruction que, pour ce même exercice 2010, la demande de transaction portait également sur le montant des intérêts et des majorations, pour des montants respectifs de 5 554 euros et 54 707 euros, aboutissant ainsi, en plus de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de ce même exercice, à un total de 233 829 euros. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que seul le ministre chargé du budget était compétent pour conclure cette transaction et que, par suite, dans la mesure où la transaction conclue le 23 juin 2017 l’a été avec le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, les dispositions précitées ont été méconnues.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède, en revanche, que l’administration se serait par voie de conséquence immiscée de manière fautive dans la gestion de la société ou encore qu’elle aurait commis un détournement de pouvoir. Par ailleurs, la circonstance que la transaction ne précise pas les droits dus au titre de chaque exercice et ne permet pas de vérifier le seuil de 200 000 euros et de déterminer par suite la compétence du signataire n’est pas de nature, en l’absence de tout manquement à une disposition législative ou réglementaire, à établir une quelconque faute de l’administration.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2011, l’administration a décidé d’appliquer à la SARL Crépi Centre la majoration de 80% des droits prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts aux termes duquel « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ». Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre que l’administration était alors tenue de saisir le Procureur de la République ou encore le tribunal de commerce, une telle obligation n’étant pas davantage prévue par l’article L. 631-5 du code de commerce cité par la requérante dans ses écritures. L’administration n’était pas davantage tenue par de telles obligations lorsqu’elle a, le 25 octobre 2017, prononcé la caducité de la transaction au motif que la société Crépi Centre n’avait pas respecté les engagements auxquels elle avait souscrit. Ainsi, les prétendus manquements reprochés ne sont pas de nature en tout état de cause à établir une quelconque faute de l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. / (…) / (…) la commission examine l’affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu’existent des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte : / (…) / 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration ». Il ne résultait de ces dispositions aucune obligation pour l’administration de déposer plainte pour l’application de sanctions pénales notamment en matière d’impôts directs. De plus, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration n’aurait pas respecté ces dispositions ne saurait caractériser, en tout état de cause, une faute de l’Etat lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales : « La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ». Il résulte de l’instruction que la décision d’appliquer la majoration de 80% des droits prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts a été signée notamment par M. B… A…, inspecteur principal des finances publiques. Dès lors, la SARL Crépi Centre n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales ou en tout état de cause, la doctrine exprimée dans le BOI-CF-INF-10-20-20, lequel n’ajoute pas à la loi fiscale.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article 277 du même livre : « « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Aux termes par ailleurs de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2242 de ce code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Aux termes enfin de son article 2243 : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions du code civil que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie.
Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 15 février 2013 ont été contestées le 15 novembre 2013 par la SARL Crépi Centre, qui avait par ailleurs demandé le sursis de paiement de ces impositions, contestation sur laquelle le tribunal s’est prononcé par un jugement du 6 décembre 2016, ainsi que rappelé au point 1. Ce n’est que par une ordonnance intervenue le 23 juillet 2018 que la cour administrative d’appel de Nancy a donné acte du désistement de la requérante de son appel interjeté contre ce jugement et que ce jugement est ensuite devenu définitif. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le 23 juin 2017, jour de la signature de la transaction, l’effet interruptif de la prescription était non avenu et que l’action en recouvrement était prescrite. En ce qui concerne les impositions supplémentaires de l’exercice 2008, à supposer que la requérante invoque la prescription d’assiette prévue à l’article L. 169 et à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, en vertu desquels pour l’impôt sur les sociétés et la taxe sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due et celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, la prescription a été interrompue par la notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du même livre.
En septième lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Crépi Centre, la transaction conclue avec l’administration comporte des concessions réciproques, l’administration ayant consenti à réduire de moitié le montant des pénalités et des intérêts de retard, et la requérante ayant consenti à reconnaître le bien-fondé et la régularité des impositions concernées et à se désister de toute réclamation ou instance. Contrairement à ce qui est allégué, la SARL Crépi Centre a pu librement interjeter appel du jugement du 6 décembre 2016.
En huitième lieu, la SARL Crépi Centre soutient, sans apporter le moindre élément à l’appui de ses allégations, que le comptable du Trésor a commis une faute en signant le protocole transactionnel sans vérifier le bien-fondé des impositions concernées.
En dernier lieu, il ne résulte nullement de l’instruction que l’administration se serait rendue coupable de manœuvres dolosives pour contraindre la requérante à conclure une transaction. Au contraire, il apparaît même que la SARL Crépi Centre, qui a librement pu interjeter appel du jugement du 6 décembre 2016 ainsi qu’exposé plus haut, a demandé elle-même le 1er décembre 2017 à l’administration la conclusion d’une transaction.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Crépi Centre est uniquement fondée à soutenir que l’administration, par la conclusion de la transaction le 23 juin 2017, a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 247-4 du livre des procédures fiscales. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Cependant, il ne résulte pas de l’instruction un quelconque lien de causalité directe entre cette faute et les préjudices invoqués, tirés de l’existence d’une perte de chance d’interjeter appel, d’un préjudice moral, d’un préjudice d’image et d’un préjudice économique.
Il s’ensuit que ses conclusions tendant à condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 500 000 euros avec intérêts de droit en réparation de ces préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de la SARL Crépi Centre est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SARL Crépi Centre et à la ministre chargée des comptes publics. Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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