Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 févr. 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français initialement prise à son encontre par la préfète de l’Ain, pour une durée de vingt-quatre mois supplémentaires, portant à trois ans la durée totale de cette interdiction ;
2°) d’annuler, par exception d’illégalité, l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre et l’assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il méconnait les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et ne représente pas une menace à l’ordre public et en ce que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’illégalité compte-tenu de l’illégalité de l’arrêté du 8 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Jura conclut également au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et précise en outre que l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ain a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre et l’assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours, est devenu exécutoire en l’absence de recours contentieux formé dans le délai de 48 heures.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
les observations de Me Iderkou représentant M. B non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui maintient le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 mars 2024 devenu définitif.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 août 1997 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France en fin d’année 2021 et s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis, sans entamer de démarches administratives en vue de l’obtention d’un droit au séjour. Par un arrêté du 8 mars 2024 devenu définitif, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre et l’assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par un autre arrêté, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français initialement prise à son encontre par la préfète de l’Ain, pour une durée de vingt-quatre mois supplémentaires, portant à trois ans la durée totale de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Jura n’aurait pas procédé un examen particulier de la situation personnelle du requérant. L’autorité administrative n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation socio-professionnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, par un arrêté de la préfète de l’Ain du 8 mars 2024 devenue définitive, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était tenu de le quitter sans délai. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté contesté que l’autorité administrative a notamment relevé, à la date de la décision attaquée, que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une assignation à résidence, qu’il n’a pas respectées et qu’il n’établissait pas avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d’origine et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Enfin, M. B en se bornant à se prévaloir de sa situation professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 octobre 2023 en tant que technicien en télécommunication, ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prorogeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte-tenu de ce qui a déjà été dit au point 5 du présent jugement, M. B qui est célibataire et sans enfant, et qui ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français et se borne à faire valoir qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 9 octobre 2023 en tant que technicien en télécommunication, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué le préfet du Jura aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. En dernier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité compte-tenu de l’illégalité de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 8 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure, prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et une assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient notamment que l’arrêté du 8 mars 2024 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté du 8 mars 2024 et des décisions qu’il comporte, qu’il a été notifié à M. B le 8 mars 2024 à 15 heures 30 et que la notice de notification comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, l’arrêté du 8 mars 2024 est devenu définitif le 10 mars 2024 à la même heure, faute d’avoir été contesté dans le délai de 48 heures. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée par M. B est irrecevable s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 8 mars 2024 et dans toutes ses branches, et ne peut, dès lors, qu’être écartée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Jura et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Jura et à la préfète de l’Ain, chacun pour ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2501044
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