Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2304871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 20 avril 2017 (1 point), 6 janvier 2018 (1 point), 26 novembre 2018 (1 point), 10 novembre 2019 (3 points), 22 juillet 2022 (4 points) et 1er septembre 2022 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-sa requête est recevable ;
-elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI ».
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 20 avril 2017 (1point), 6 janvier 2018 (1point), et 26 novembre 2018 (1point), sont sans objet, dès lors que le point retiré pour chacune de ces infractions a été restitué à Mme B… ;
-les moyens soulevés par Mme B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en soutenant qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les infractions au code de la route en date des 20 avril 2017 (1 point), 6 janvier 2018 (1 point), 26 novembre 2018 (1 point), 10 novembre 2019 (3 points), 22 juillet 2022 (4 points) et 1er septembre 2022 (1 point).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les points restitués et l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B… édité le 28 août 2024, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 20 avril 2017 (1 point), 6 janvier 2018 (1 point), 26 novembre 2018 (1 point), ont été restituées respectivement les 8 février 2018, 12 décembre 2018 et 5 septembre 2019. Par suite, Mme B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions des 22 juillet 2022 (4 points) et 1er septembre 2022 (1 point) constatées par radar automatique ou caméra automatique :
4. D’abord, pour ces deux infractions des 22 juillet 2022 (4 points) et 1er septembre 2022 (1 point), qui ont fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée respectivement les 20 octobre 2022 et 15 décembre 2022, il ne résulte de l’instruction, ni que Mme B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu.
5. Ensuite, si le ministre de l’intérieur soutient que les deux titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée des 20 octobre 2022 et 15 décembre 2022 ont été notifiés à Mme B… à sa dernière adresse connue et que le pli postal a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », toutefois, les deux plis postaux versés au dossier ne comportent pas la date de présentation du pli au domicile de l’intéressée, de sorte qu’elle ne peut être réputée avoir reçu les informations requises.
6. Enfin, il ressort du relevé intégral d’information de Mme B… qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’infractions de même nature et suffisamment récentes que les deux infractions en cause du 22 juillet 2022 (4 points), constatée pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, et du 1er septembre 2022 (1 point), constatée pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à exciper de l’illégalité de des décisions portant retrait de points consécutive aux infractions au code de la route des 22 juillet 2022 (4 points) et 1er septembre 2022 (1 point).
S’agissant de l’infraction constatée le 10 novembre 2019 par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
8. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
9. Il est reproché à Mme B… une infraction du 10 novembre 2019 (3 points), constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour non-port de la ceinture de sécurité.
10. En l’espèce, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait signé le procès-verbal électronique d’infraction, ni réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. D’autre part, il ressort du relevé intégral d’information de Mme B… qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que l’infraction en cause. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait être regardée comme ayant bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le retrait de 3 points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de 3 points consécutive à l’infraction au code de la route en date du 10 novembre 2019.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
14. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme B… le nombre de 8 points sur le capital de points de son permis de conduire (3 points pour l’infraction du 10 novembre 2019, 4 points pour l’infraction du 22 juillet 2022, 1 point pour l’infraction du 1er septembre 2022). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à Mme B… son permis de conduire si son solde de points est positif.
15. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à Mme B… 8 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de Mme B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif sous la réserve évoquée au point 14.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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