Rejet 25 mars 2025
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars 2023, 29 septembre 2023 et 17 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 5 décembre 2022 pour un projet de transformation d’un garage en habitation d’une surface de 46,79 m² sur la parcelle cadastrée section B 1075 située au lieu-dit « Laroche Nord » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cernin-de-Larche de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ou de réinstruire son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cernin-de-Larche une somme de
3 500euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la transmission régulière de l’arrêté du 24 janvier 2023 au préfet ;
— l’arrêté du 24 janvier 2023 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’existence juridique de la carte communale n’étant pas démontrée à la date de l’arrêté du 24 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, légalement se fonder sur cette carte communale ; la carte communale qui avait été approuvée par une délibération du 24 mai 2005 a été abrogée par une délibération n° 2023-17 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cernin-de-Larche a par ailleurs approuvé son plan local d’urbanisme ;
— le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche a commis une autre erreur de droit en fondant son arrêté d’opposition à déclaration préalable sur l’article 5 du permis de construire qui avait été délivré le 22 décembre 2006 à son épouse décédée ;
— l’arrêté du 24 janvier 2023 est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son projet n’est pas localisé en zone N de la carte communale ; rien ne permet de vérifier que l’extrait de la carte communale produit en défense correspondrait effectivement à la carte communale applicable et à la parcelle pertinente ; le document graphique produit en défense est totalement différent de celui consultable sur le site de la commune de Saint-Cernin-de-Larche dans le dossier « abrogation de la carte communale » ;
— à supposer que le terrain d’assiette du projet soit situé en zone N de la carte communale, cette circonstance n’impliquerait pas une inconstructibilité « absolue » ; son projet s’assimile à une « extension modérée de l’existant », ce qui, conformément à la carte communale, constituait une exception au principe d’inconstructibilité en zone N ;
— l’arrêté du 24 janvier 2023 est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août et 22 décembre 2023, la commune de Saint-Cernin-de-Larche, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. C est irrecevable dès lors que l’arrêté du 24 janvier 2023 dont il demande l’annulation est purement confirmatif d’un précédent arrêté du 1er septembre 2017, qui est devenu définitif, par lequel le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche s’était déjà opposé à une déclaration préalable déposée pour le même projet ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que dès lors que le projet de « transformation » en habitation du garage édifié sur la parcelle cadastrée section B 1075 impliquait la création d’une surface de plancher de plus de 20 m², le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche, qui était placé en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. C, dont le projet était soumis, en vertu du a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, à un permis de construire.
M. C a produit ses observations sur ce moyen relevé d’office le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Guérin, représentant M. C,
— les observations de Me Dias, représentant la commune de Saint-Cernin-de-Larche.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2006, le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche (Corrèze) a délivré à Mme B épouse C un permis de construire concernant un projet d’édification d’un garage d’une surface de 35 m² sur la parcelle cadastrée section B 1075 dont elle était propriétaire, située au lieu-dit « Laroche Nord ». Par une déclaration d’achèvement de travaux déposée le 14 décembre 2010, Mme B épouse C a déclaré que la totalité des travaux de construction de ce garage a été achevée le 1er décembre 2010. Le 16 août 2017, elle a déposé une déclaration préalable portant sur un projet de « transformation » de ce garage en une habitation d’une surface de 55 m². Par un arrêté du 1er septembre 2017, le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche s’est opposé à cette déclaration préalable. Devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section B 1075 à la suite du décès de son épouse, M. C a déposé, le 5 décembre 2022, un dossier de déclaration préalable concernant un projet de « transformation » de ce même garage en une habitation d’une surface de 46,79 m². Par un arrêté du 24 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté du 24 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ». Selon l’article R. 421-13 de ce code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. () / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17 « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « . Selon l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ".
3. Il résulte du 4° de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme que la surface d’un garage destiné au stationnement des véhicules ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la surface de plancher d’une construction existante.
4. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
5. Dès lors qu’en vertu du 4° de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, la surface du garage édifié sur la parcelle cadastrée section B 1075 n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de la surface de plancher de la construction existante, le projet de « transformation » de ce garage en habitation de 46,79 m² impliquait nécessairement la création d’une surface de plancher supérieure à 20 m², ainsi que le requérant l’avait d’ailleurs lui-même indiqué dans sa déclaration préalable. En application du a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, ce projet était ainsi soumis à permis de construire et non à déclaration préalable. Comme il a été dit au point 4 de ce jugement, le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche était donc tenu de s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. C le 5 décembre 2022, complétée le 6 janvier 2023, quels que soient les motifs énoncés dans son arrêté. Eu égard à cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. C à l’encontre de l’arrêté du 24 janvier 2023 du maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 du maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Cernin-de-Larche une somme à verser à M. C sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Cernin-de-Larche en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune de Saint-Cernin-de-Larche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Cernin-de-Larche.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Qualification ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Habitation
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Insécurité ·
- Offre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Exigibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Région ·
- Rubrique ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Maître d'ouvrage ·
- Recours
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Père ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.