Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2505827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 8 septembre 2025 par laquelle la préfète de la région Centre – Val de Loire a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 7 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 rejetant sa demande d’examen au cas par cas pour la construction d’ombrières agrivoltaïques à Chaveignes ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Région Centre-Val de Loire de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision préfectorale contestée est illégale au motif que :
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement, ainsi que de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2, car :
les notions de « travaux et constructions » et « d’opérations d’aménagement » visées par la rubrique 39°, b) sont explicitement distinctes depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 ;
les projets soumis à évaluation environnementale systématique doivent répondre à deux conditions cumulatives ;
le projet ne peut être regardé comme une opération d’aménagement au sens de la rubrique 39 b) en référence à la définition donnée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la préfète de la région Centre -Val de Loire conclut :
au non-lieu à statuer ;
à l’irrecevabilité de la requête ;
et au rejet des conclusions à fin d’injonction comme celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, il n’y a pas lieu à statuer dès lors qu’il a été donné satisfaction au requérant ;
à titre subsidiaire, la réponse en date du 2 juillet 2025 de la préfecture ne constituant pas un acte décisoire, la requête est irrecevable ;
à titre infiniment subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 mars 2026, M. A… a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… a pour projet la construction d’ombrières agrivoltaïques d’une puissance de 7,998 MWc sur une surface de 10,4 hectares sur la parcelle cadastrée section ZT n° 31 de 19,93 hectares au lieudit « Les Culs Froids » sur le territoire de la commune de Chaveignes (37120), avec, dans la zone nord, une installation agrivoltaïque d’une surface au sol de 8 211 m² et, dans la zone sud, une surface au sol de 23 934 m². Il a déposé le 20 juin 2025 auprès des services de la préfecture de la région Centre – Val de Loire une demande d’examen au cas par cas sur le fondement des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-3-1 du code de l’environnement estimant que son projet relevait de la catégorie 30° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code précité. Par décision du 2 juillet 2025, la préfète de la région Centre – Val de Loire a refusé de faire droit à sa demande au motif que son projet était soumis à évaluation environnementale systématique relevant de la rubrique 39°, b) dudit tableau dès lors qu’il consiste en une opération d’aménagement. M. A… a déposé le 7 juillet 2025 un recours administratif préalable obligatoire en application de l’article R. 122-3-1, VII du code de l’environnement, reçu le 8 juillet 2025, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation la décision implicite de refus née le 8 septembre 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I.-Pour l’application de la présente section, on entend par : 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; 3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ; 4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet./ II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas./ Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement./ Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. (…) / IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale./ Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. ». Selon l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau./ A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas. (…) / IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. ».
En vertu du tableau annexé à l’article R. 122-2 de ce code, le b) de la rubrique n° 39 soumet à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à dix hectares et à un examen au cas par cas, les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code est comprise entre 10 000 et 40 000 mètres carrés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 est : (…) 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l’article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés. ».
En troisième lieu, aux termes du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2, 8° et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré 9 mars 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la région Centre – Val de Loire.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2018-435 du 4 juin 2018
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Décret n°2024-318 du 8 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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