Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D…,
les observations de Me Laporte, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 19 mai 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté
n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Si M. A… soutient que le préfet aurait dû lui demander de produire des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de son dossier, il lui appartenait toutefois de produire lui-même l’ensemble des pièces utiles à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit, tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant, ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. D’une part, si M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France le 21 novembre 2009, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, il ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français et s’il ressort des motifs de l’arrêté attaqué qu’il a présenté des demandes de titre de séjour en 2011, 2017, 2022 et 2024, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il a été marié à une personne de nationalité française et a vécu avec cette dernière de manière continue de 2010 à 2015, il ressort du jugement de divorce du 25 novembre 2015 que les époux étaient séparés de fait depuis plus de deux ans au jour de l’assignation, le 14 avril 2015, et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où vivent sa mère et l’un de ses frères. Dès lors que M. A… ne justifie d’aucun motif exceptionnel et d’aucune considération d’ordre humanitaire et pour être admis au séjour en raison de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article
L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. M. A…, qui se borne à produire une promesse d’embauche en qualité de plaquiste plâtrier au sein d’une entreprise située à Montpellier, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
10. En outre, M. A… ne peut utilement se prévaloir des termes des circulaires ministérielles des 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025, dépourvues de valeur réglementaire.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
12. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
13. Dans son avis émis le 15 janvier 2025, le collège des médecins de l’OFII a considéré que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le Maroc. Si M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une cardiopathie ischémique et a subi une opération chirurgicale pour la pose d’un stent en 2019, il ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault pouvait l’obliger à quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à D… de M. A… au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault a relevé qu’il ne justifie pas d’une présence habituelle et continue en France depuis dix ans, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a fait déjà l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées et que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet a ainsi pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé en France et de sa situation familiale, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée d’un an n’est pas disproportionnée, et n’a pas davantage porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. D…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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