Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 18 février 2025, n° 2501280
TA Grenoble
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture bénéficiant d'une délégation de signature, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était justifiée par la situation irrégulière de Monsieur A et ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Contradiction dans les motivations

    La cour a estimé que l'erreur dans les visas n'affectait pas la légalité de la décision, qui était fondée sur des motifs clairs.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé en tenant compte de la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Absence de base légale de l'assignation à résidence

    La cour a constaté que l'arrêté était motivé conformément aux exigences légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2501280
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501280
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 18 février 2025, n° 2501280