Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2025 et 15 février 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur des arrêtés n’est pas rapportée ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de délai de départ volontaire présente une contradiction dans ses motivations en droit et en fait ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, qui ne mentionne que trois des quatre critères, est insuffisamment motivée et elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence est dépourvue de base légale et elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu et les observations de Me Angot, avocat de M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2024. La préfète de l’Isère l’a, d’une part, obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 6 février 2025 et l’a d’autre part assigné à résidence par un arrêté du 6 janvier 2025. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés dans la présente instance.
Sur les deux arrêtés :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés manque en fait et doit donc être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. M. A est entré irrégulièrement en France, il y séjourne irrégulièrement depuis moins d’un an et il ne possède aucune attache familiale sur le territoire. Dans ces conditions, et même s’il travaille au sein d’une société de nettoyage, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
5. Si l’arrêté vise le 1° de l’article 612-2 précité, sans mentionner une quelconque atteinte à l’ordre public dans ses motifs, cette erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, laquelle se fonde clairement au regard de ses motifs sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la contradiction des motivations en droit et en fait de l’arrêté doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas l’un d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. L’arrêté, qui indique que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis un an, qu’il n’a aucun lien stable et ancien en France et qu’il représente une menace à l’ordre public en raison même de sa situation irrégulière, est suffisamment motivée.
9. Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l’espèce, M. A n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait auparavant à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, si l’assignation à résidence est datée du 6 janvier 2025, il s’agit d’une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision, qui doit être regardée comme étant en réalité datée du même jour que l’obligation de quitter le territoire français à laquelle elle fait référence.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
12. L’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, rappelle le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français et indique que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUTLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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