Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400100 |
|---|---|
| Numéro : | 2400100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme F… D…, représentée par Me Sarda, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut de réexaminer sa situation, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Biodore ;
les observations de Mme E…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Mme D… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme F… D…, ressortissante haïtienne née le 29 décembre 1993 à Saint-Louis (Haïti), serait entrée en France le 29 mai 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 14 août 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 août 2024, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique la situation de la requérante sur le territoire et précise notamment que ses liens personnels et familiaux en France sont récents. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, si Mme D… fait valoir qu’elle est la mère d’une fille de nationalité française par filiation et reconnue par M. B…, ressortissant français, le 15 février 2024, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour qu’elle a sollicité en août 2023 était sur le fondement de l’article L. 423-23 et non sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la requérante soutient qu’elle réside sur le territoire français de manière habituelle et ininterrompue depuis 2019, soit cinq ans à la date de la décision attaquée. Cependant, hormis une attestation d’hébergement de sa cousine et de sa voisine toutes deux indiquant qu’elle « fait les ongles » et garde l’enfant de la voisine pour avoir un peu d’argent, elle ne produit aucun document probant pour justifier de sa présence depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour déposée par Mme D… le 14 août 2023, qu’elle a déclaré être pacsée depuis le 3 août 2023 avec M. A… C…, ressortissant français. Or, l’enquête diligentée par les services de police a révélé qu’il n’y avait pas de preuve de communauté de vie avec M. A… et que la requérante était enceinte d’un autre homme, à savoir, M. B… qui vit actuellement en Guyane. L’enfant, née le 15 mai 2024, était âgée de trois mois à la date de la décision attaquée et si son père l’a reconnue le 15 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci participerait à son entretien et son éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil mentionné à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune facture ou virement bancaire ou postal ne permettent de corroborer les témoignages de la cousine et de la voisine de Mme D… selon lesquels « il s’occupe bien de son enfant et envoie de l’argent ». Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme D…, le préfet délégué n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives au frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F… D… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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