Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 nov. 2025, n° 2304749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Zone à protéger Agroparc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, l’association Zone à protéger Agroparc, représentée par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, présentée au titre de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, tendant à mettre en demeure la communauté d’agglomération du Grand Avignon de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces relativement à son projet d’installation de collecte de déchets situé rue Lucie Aubrac, Montfavet, 84140 Avignon, conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et à suspendre la réalisation des travaux du projet d’installation de collecte de déchets jusqu’à l’obtention de ladite dérogation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande sous un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon conclut au rejet de la requête et au prononcé d’un non-lieu à statuer dès lors qu’elle a abandonné la réalisation du projet litigieux.
Par un courrier du 8 septembre 2025, l’association Zone à protéger Agroparc a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois elle sera réputée s’en être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association Zone à protéger Agroparc a été invitée, par un courrier du 8 octobre 2025, transmis via l’application Télérecours et dont elle a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. L’association Zone à protéger Agroparc n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, l’association Zone à protéger Agroparc est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte à ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Zone à protéger Agroparc.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Zone à protéger Agroparc, à la préfecture de Vaucluse et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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