Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Brachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays d’éloignement et une interdiction de retour de deux ans :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et a fait l’objet d’un examen insuffisant de sa situation ;
— sa situation justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— il méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— son assignation ne se justifie pas, elle est trop stricte et porte atteinte à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère qui maintient ses écritures.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, également connu sous l’identité de Noui, ressortissant tunisien, né le 24 octobre 1997 à Sfax (Tunisie), déclare être arrivé en France en 2021. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Eure-et-Loir le 2 septembre 2022. Le 5 janvier 2023, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire de deux années prise par le préfet de la Seine-Maritime ainsi que d’une assignation à résidence. Par un arrêté du 2 mars 2024 le Préfet de la Sarthe a décidé son assignation à résidence pour une durée de six mois qu’il n’a pas respectée. Ayant été interpellé le 28 juillet 2025, pour des faits de conduite sans permis en faisant usage d’un téléphone portable, le préfet du Finistère, par un arrêté du 29 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des arrêtés attaquées :
3. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, M. D E, chef du service de l’immigration et de l’intégration, a reçu, par arrêté du 19 mai 2025 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Finistère a pris les décisions attaquées. Si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne vise pas l’accord franco-tunisien il est constant qu’il n’est pas fondé sur une des dispositions de cet accord et M. B ne justifiant pas d’un visa de long séjour et n’ayant pas sollicité de titre de séjour aucune disposition de cet accord n’était susceptible de lui être appliquée. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas pris en compte les éléments portés à sa connaissance et qui auraient été susceptibles d’affecter le sens des arrêtés attaqués. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des arrêtés attaqués et de l’absence de prise en compte de la situation particulière de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire :
5. En premier lieu, en se bornant à indiquer qu’un délai de départ volontaire devait lui-être concédé au vu de sa situation particulière le requérant n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () »
7. M. B soutient qu’il est entré en France en 2021, travaille en qualité de technicien fibre optique depuis septembre 2022 et désormais sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2024, qu’il entretient depuis un an une relation avec une personne de nationalité française et n’a plus de relations avec sa famille restée en Tunisie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ancienneté de son séjour résulte de son maintien en situation irrégulière sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 2 septembre 2022. La seule attestation de Mme F, établie le 14 août 2025, qui se borne à indiquer « qu’elle fréquente M. B depuis un an maintenant », n’est pas en elle-même suffisante pour établir la nature, la réalité et l’intensité des liens pouvant exister entre ces personnes. Il résulte des termes de l’audition de M. B par les services de police, à la suite de son interpellation, qu’il conserve des liens avec sa famille et n’est ainsi pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Enfin M. B n’ayant jamais sollicité de titre de séjour et travaillant sans en avoir l’autorisation ne peut sérieusement invoquer son insertion professionnelle et sociale. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué dans son ensemble. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de M. B doit également et pour les mêmes motifs, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (). ».
9. M. B invoque un courrier de l’inspection du travail du 25 juillet 2025 réalisé à la suite d’un contrôle effectué le 28 mai 2025 sur le chantier d’installation de fibre optique sur lequel il intervenait pour le compte de la société Alpha Fibre. Il soutient qu’au regard de la description de sa situation professionnelle « il ne fait nul doute » qu’il est « susceptible d’être victime de l’infraction de traite des êtres humains » et qu’il devait se voir délivrer un titre de séjour alors qu’il a porté plainte contre son employeur le 8 juillet 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de son interpellation, le 28 juillet 2025, il conduisait le véhicule de son employeur, continuait de travailler pour son employeur et il n’établit pas qu’il aurait entendu rompre avec cet employeur. Il ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, la copie de la plainte qu’il aurait déposée contre son employeur mais seulement le procès-verbal de son audition le 8 juillet 2025 par les services de police de Rennes, en charge de la lutte contre le trafic illicite de migrants, mentionnant sa volonté de déposer une telle plainte. Dans ces conditions, n’ayant pas « rompu tout lien » avec son employeur, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » comme il le soutient. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
11. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires, de la durée du séjour, des liens de M. B avec la France, de l’absence de menace à l’ordre public, de l’absence d’édiction d’une précédente mesure d’éloignement justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
12. L’intéressé ne justifie pas d’attaches en France anciennes, intenses et stables dans la société française ainsi qu’il a été dit, ni d’une intégration et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, à supposer ce moyen soulevé, la décision d’interdiction de retour le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que rien ne justifiait son assignation à résidence et que les termes de l’assignation à résidence son trop strictes, le requérant n’assortit pas ses écritures de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 731-1, et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet du Finistère n’aurait pas tenu compte de la situation personnelle de M. B. Enfin, sans préciser les conséquences de la mesure d’assignation sur son sa vie quotidienne, M. B ne conteste pas utilement les modalités de cette assignation à résidence et en quoi elle affecterait son droit d’aller et venir.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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