Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2513018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2025, N° 2501181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501181 du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 février 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B… a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 22 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 15 juin 1978 et entré en France, selon ses déclarations, en 2021, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 7 janvier 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 septembre 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 25 mars 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), devenue définitive faute d’un recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 2 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait légalement se fonder sur ce précédent refus de séjour pour, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, obliger M. B… à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d’ordre médical produit par le requérant, que M. B…, qui a été victime en 2019, en Espagne, d’un infarctus du myocarde et qui a bénéficié, dans ce pays et en France, de poses de stents, et qui souffre d’une cardiopathie ischémique et d’une hypertension artérielle, est suivi en France en cardiologie et bénéficie d’un traitement médicamenteux, comprenant une association de deux antihypertenseurs (le Losartan potassique et l’Hydrochlorothiazide), un bêtabloquant (le Bisoprolol fumarate), un hypolipémiant (l’Atorvastatine), un vasodilatateur (Natispray ou Trinitrine) et un antalgique (Aspégic). Si le requérant soutient que le Losartan potassique, qui appartient à la famille des antagonistes de l’angiotensine II, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels du Sénégal de 2022, ni sur la liste des autorisations de mise sur le marché sur le site Internet de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, aucun des courriers ou certificats médicaux qu’il verse, hormis le certificat médical établi le 10 février 2025 par un médecin généraliste, au demeurant postérieur à l’arrêté contesté et qui se borne à indiquer, sans autres précisions, qu’« un traitement et une surveillance régulière [est] impossible dans son pays d’origine », n’indique que l’association d’antihypertenseurs qui lui est prescrite en France, ne serait pas substituable ou qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays, alors que la liste nationale des médicaments essentiels au Sénégal, produite par le requérant lui-même, mentionne plusieurs antihypertenseurs, notamment des inhibiteurs de l’angiotensine II. En outre, le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il ne pourrait pas effectivement accéder à l’offre de soins prévalant dans son pays, notamment en cardiologie. Enfin, si M. B… fait valoir que, « n’étant affilié à aucune caisse de sécurité sociale », il serait contraint, au Sénégal, de prendre en charge le financement de ses soins médicaux, il n’apporte aucun élément sur le coût d’une telle prise en charge médicale dans son pays d’origine, ni, en tout état de cause, aucune précision sur ses propres ressources ou sur celles des membres de sa famille qui pourraient éventuellement le prendre en charge en cas de retour. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. B… bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, les dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisaient pas obstacle au prononcé, à son encontre, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que l’état de santé de M. B… justifierait son admission au séjour ou qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à ses pathologies dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé est entré et s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 25 mars 2022 du directeur général de l’OFPRA et un arrêté du 2 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, M. B…, âgé de 46 ans à la date de l’arrêté contesté, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Sénégal, où résident son épouse et ses trois enfants, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à ses pathologies dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressé pourra être éloigné à destination du Sénégal, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
15. D’une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus.
16. D’autre part, M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité au point 14, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 2 août 2022, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Sénégal où résident son épouse et ses enfants. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B…, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALON
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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