Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration le maintient en situation irrégulière, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa famille ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous pour le dépôt de son dossier en octobre 2025 alors qu’il a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais né le 6 mai 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er octobre 2025 via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture du Val-d’Oise mais n’a obtenu aucun rendez-vous. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… B… fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française et qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… B…, qui sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu’au dépôt de sa demande, le 1er octobre 2025, et ne justifie d’aucune perspective professionnelle sérieuse ni des difficultés qu’il allègue. Dès lors, les circonstances invoquées ne justifient pas que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par ailleurs, le délai de traitement de la demande de M. A… B…, déposée il y a cinq mois à la date de la présente ordonnance, ne peut à ce stade être considéré comme anormalement long. M. A… B… ne justifie pas de circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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