Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 févr. 2026, n° 2600680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 février 2026, Mme B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendue ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une copie de ce mémoire a été remise en main propre, à l’audience, avant l’appel de l’affaire, au conseil de Mme C…, qui, après une suspension de l’audience, a disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Hasan, représentant Mme C…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit une nouvelle pièce à l’audience. Il a souligné que, en l’absence de toute condamnation pour les faits reprochés, Mme C… ne pouvait être regardée comme une menace pour l’ordre public et que, son fils étant hospitalisé antérieurement à l’arrêté attaqué, le risque de fuite n’était pas établi. Ont également été entendues les observations de Mme C…, assistée de M. E…, interprète en langue arabe, qui a apporté des précisions sur ses attaches familiales, les liens l’unissant à son fils présent en France, les circonstances de l’hospitalisation de celui-ci et de la commission des faits répréhensibles reprochés.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 15 h 26, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 25 mai 1983, déclare être entrée en France il y a deux ans et demi accompagnée de son fils mineur. Par suite de son interpellation pour des faits de violence et violation de domicile et par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite d’une nouvelle interpellation de l’intéressée pour des faits de vol et par l’arrêté attaqué du 4 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 janvier 2026, M. A… F…, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, relève que Mme C… ne justifie pas être entrée régulièrement en France. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, et indique qu’elle n’est pas exposée à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme C… a été entendue préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressée à être entendue préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La présence en France de Mme C… est récente et elle n’y justifie d’aucune perspective d’insertion, ni d’aucune attache, en dehors de son fils mineur, dont la décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet de la séparer. Elle n’établit par ailleurs pas, ni même n’allègue, que son fils ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en Algérie. Dans ces conditions, et alors en outre qu’elle déclare y disposer de liens familiaux, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En second lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En second lieu, Mme C… ne peut utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public, ou se prévaloir de sa situation familiale. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 7 quant à la prise en charge médicale que l’état de santé du fils de l’intéressée pourrait requérir et alors en outre qu’elle ne fait état d’aucune crainte en cas de retour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
11. Mme C… ne conteste pas ne pas être entrée régulièrement en France. Toutefois, alors au demeurant que, en s’abstenant de répondre à la question en ce sens, elle ne peut être regardée comme ayant déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que le fils de l’intéressée, dont le lien de filiation est établi par l’acte de naissance versé à l’audience, est hospitalisé au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale telle qu’aucune date de sortie n’est prévue. Une telle circonstance fait ainsi obstacle à ce que le risque que Mme C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet puisse être regardé comme établi. Dans ces conditions, le préfet a, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressée, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les moyens restants de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la portée de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. D’une part, aux termes de l’article 3 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) / 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de ladite directive : « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette même directive : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse. (…) ».
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
15. Les dispositions précitées des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, dont elles assurent la transposition et qui visent à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes et des garanties juridiques communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité.
16. La Cour de justice de l’Union européenne a, à cet égard, jugé, dans un arrêt nos C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025, que les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
17. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé d’accorder un délai de départ volontaire entache d’illégalité dans son intégralité la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, qui, par voie de conséquence, doit être annulée.
18. Il en va de même, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée au point précédent, de la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine en a fixé le pays de renvoi.
Sur les conséquences de l’annulation :
19. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme C… se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés au point 11, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
20. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée et, le cas échéant, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée, dans les conditions prévues par l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 4 février 2026 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement dans les conditions prévues au point 20.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité intérieure
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