Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2516912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Macarez (AARPI Macarez & Morel), demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 mai 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard en particulier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il ne relève pas du champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; en tout état de cause, il a été mis en mesure de faire valoir ses observations lors de son audition ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 septembre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Pasquiou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 5 novembre 2005, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2021, soit à l’âge de quinze ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du mois de mars 2022 et jusqu’à sa majorité le 5 novembre 2023. Le 1er novembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le cadre de la procédure « mineur-jeune majeur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance ». Le 17 mai 2025, M. B… a été interpellé pour des faits de trafic et revente de stupéfiants. Par deux arrêtés du 18 mai 2025, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de quinze ans et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité le 5 novembre 2023. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur pour une durée pouvant aller jusqu’au 5 novembre 2026. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… poursuivait des études en France en vue de l’obtention du certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) « électricien », études pour lesquelles il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » le 1er novembre 2024 dont l’administration lui a indiqué quelques semaines avant l’intervention des arrêtés attaqués qu’elle était encore en cours d’instruction. Or pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police s’est borné à indiquer que l’intéressé ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français ni être entré régulièrement en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation de M. B… ni à la vérification de son droit au séjour avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 18 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
7. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Macarez, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 18 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Macarez une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Macarez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Macarez.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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