Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2412733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme B… épouse C…, ont été enregistrées le 15 janvier 2025.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme B… épouse C… ont été enregistrées le 15 mai 2025, postérieurement à la clôture, et n’ont pas été communiquées.
Par une décision en date du 24 février 2025, Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 21 août 1978, a présenté le 5 octobre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. D… C…. Par une décision du 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que l’intéressée ne remplit pas les conditions de ressource.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis Mme B… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… réside seule en France depuis neuf ans avec ses deux enfants nés respectivement le 7 juin 2002 et le 7 janvier 2008. Son plus jeune fils souffre d’une myopathie de Duchenne caractérisée par une atrophie de tous ses muscles le rendant totalement dépendant de l’aide d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. L’évolution de cette pathologie a conduit à une augmentation de ses besoins, de sorte que sa mère, elle-même en situation de handicap, s’est trouvée en difficulté de répondre sans l’aide d’une tierce personne. Les pièces médicales établissent que la présence de l’époux de la requérante aux côtés de sa famille est devenue nécessaire à la prise en charge quotidienne et au bien-être psychologique de leur plus jeune fils. Il en résulte que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B… épouse C… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et doit, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint à l’administration, par application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de faire droit à la demande de regroupement familial formée par Mme B… épouse C… au bénéfice de son époux. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me El Haitem, conseil de Mme B… épouse C…, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… épouse C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B… épouse C… au bénéfice de son époux est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me El Haitem, conseil de Mme B… épouse C…, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me El Haitem et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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