Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2026, n° 2603834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 8, 9 et 10 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder une provision d’un montant de 6 634,089 euros correspondant à la rémunération qui lui est due depuis l’interruption illégale du paiement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF) de reprendre immédiatement le versement de sa rémunération statutaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles permettant de mettre fin à l’atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence ;
4°) d’ordonner sa réintégration immédiate dans ses fonctions, la suspension de toute mesure de disponibilité d’office et la restitution immédiate de ses moyens professionnels ;
5°) d’enjoindre au SIDEALF de produire l’arrêté le plaçant en disponibilité d’office ;
6°) d’annuler la décision du SIDEALF fondée sur l’avis du conseil médical du 18 décembre 2025 ;
7°) d’enjoindre au SIDEALF de réexaminer sa situation et de reconstituer sa situation administrative ;
8°) de condamner le SIDEALF à lui verser la somme de 32 754,09 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de provision indemnitaire ;
9°) de transmettre l’ordonnance à intervenir au préfet du Pas-de-Calais et au comptable public ;
10°) de mettre à la charge du SIDEALF les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article R. 541-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 comme de celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 ou de l’article R. 541-1. Par suite, ces quatre demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. Au regard de la règle rappelée au point précédent, les conclusions de M. A… présentées à la fois sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 541-1, du code de justice administrative doivent, dès lors, dans leur ensemble, être rejetées comme irrecevables.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à l’indemnisation d’un préjudice.
5. Par suite les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés annule la décision du SIDEALF fondée sur l’avis du conseil médical du 18 décembre 2025 et le condamne à l’indemniser des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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