Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 16 décembre 2025, n° 2500348
TA Guadeloupe
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-propriété du bien

    La cour a constaté que la société est inscrite comme preneur à construction et n'a pas prouvé que le bail n'avait pas été suivi d'effet, rendant ainsi la demande de décharge infondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne justifiant pas la mise à la charge de l'Etat des frais.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Mischler Antilles Soudures a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière de 8 888 euros pour l'année 2024, en soutenant qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble concerné, situé à Baie-Mahault, et que le bail à construction n'a jamais été exécuté. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la société vis-à-vis de la taxe foncière en vertu des articles du code général des impôts et du code de la construction et de l'habitation. Le tribunal a rejeté la requête, concluant que la SAS est bien redevable de la taxe foncière, car elle est inscrite comme preneur à construction et n'a pas prouvé l'absence d'exécution du bail.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500348
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500348
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 16 décembre 2025, n° 2500348