Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 21 octobre 2025, la SAS Mischler Antilles Soudures, représentée par son président en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un montant de 8 888 euros à raison de l’immeuble situé 8016 Houelbourg à Baie-Mahault (97122) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n’est pas propriétaire du bien, objet de l’imposition litigieuse :
- le bail à construction souscrit le 18 décembre 1996 auprès de la SCI MABOUYA pour une durée de trente ans n’a jamais été suivi d’effet : il a soit fait l’objet d’une cession, soit d’une résiliation anticipée ;
- elle n’a à son actif aucun immeuble ni autre droit réel immobilier, elle n’assure pas l’entretien de l’immeuble en cause ;
- elle exerce son activité dans un local pris à bail commercial situé rue Moïse Polka à Baie-Mahault ;
- les conditions de l’article 1380 du code général des impôts ne sont pas remplies dès lors qu’il n’a construit aucun bâtiment sur le sol d’autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Mischler Antilles Soudures ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présents, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS MISCHLER ANTILLES SOUDURES, qui exerce une activité de constructions métalliques depuis le 12 juillet 1995, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024 pour un montant de 8 888 euros à raison de l’immeuble situé sur la parcelle AN 350, 8016 Houelbourg à Baie-Mahault (97122). Par une réclamation en date du 4 octobre 2024, dont il a été accusé réception le même jour, la société requérante a sollicité le dégrèvement de cette imposition. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d’une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations. ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu’au terrain. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation. ».
4. Il résulte de l’instruction que le 18 octobre 1996, la SAS Mischler Antilles Soudures (anciennement SAS Antilles Soudures) a pris à bail à construction pour une durée de trente ans le bien situé 8016 Houelbourg à Baie-Mahault (parcelle cadastrée AN 350) appartenant à la société SCI Maboya. Si la société requérante soutient qu’elle n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que ce contrat n’a jamais été exécuté en l’absence de construction, qu’il a été soit cédé, soit résilié par anticipation, par les pièces qu’elle produit, elle ne l’établit pas. Il résulte de l’instruction notamment du relevé de propriété, mis à jour en 2023, que la société requérante est inscrite comme preneur à construction des parcelles AN350 (numéro invariant 0146010B t 0146009U) situées 8016 Houelbourg. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des articles 1380 et 1400 du code général des impôts, la SAS Mischler Antilles Soudures n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble situé, 8016 Houelbourg à Baie-Mahault.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Mischler Antilles Soudures doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Mischler Antilles Soudures est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mischler Antilles Soudures et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 .
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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