Rejet 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2412441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 avril 1986, déclare être entré en France le 25 décembre 2017 dans des circonstances indéterminées, et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 3 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 juillet 2022, a été édictée à son encontre. Par une demande en date du 12 avril 2024, l’intéressé a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 25 décembre 2017 dans des circonstances indéterminées. S’il se prévaut de sa résidence continue en France depuis cette date, et exerce depuis septembre 2021 le métier de boulanger de manière déclarée, il ne produit aucun élément antérieur à cette date démontrant une présence continue et il est constant qu’il réside en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 3 juin 2022 qu’il a ignoré, tout comme la décision juridictionnelle qui s’imposait pourtant à lui. En outre, en dépit de la circonstance qu’il verse à l’appui de ses déclarations l’ensemble de ses fiches de paye pour les périodes des mois de septembre 2021 à août 2022, puis de décembre 2022 à mai 2023, il ne produit aucune fiche de paye ou autre preuve d’une activité salariée postérieure à cette période, alors même qu’il allègue être salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2023. Enfin, nonobstant la circonstance qu’il soit hébergé au domicile de son frère, il ne justifie pas du transfert du centre de ses intérêts personnels et privés sur le territoire et ne formule pas d’obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine en compagnie de son épouse, qui n’est elle-même pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, où il ne conteste pas ne pas disposer d’attaches familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
5. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que le requérant aurait demandé et se serait vu refuser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai normalement applicable quand un étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ni informé préalablement le préfet des Bouches-du-Rhône de circonstances particulières susceptibles de justifier son octroi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. B, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, et eu égard à l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour serait disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
PY CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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