Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 27 avr. 2026, n° 2607116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 mars 2026 et
14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Achache, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut de réexaminer sa situation jusqu’à ce qu’il soit statué au fond dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail conclu avec la société Suzuka 130R le 17 septembre 2024 est suspendu depuis le 6 janvier 2026 et que cette situation compromet son insertion professionnelle et sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, âgé d’un an et né sur le territoire français ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607104, enregistrée le 31 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la mesure d’éloignement et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, dès lors que le dépôt par le requérant, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté attaqué en tant qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif ;
- les observations de Me Achache représentant M. B…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures et ajoute des conclusions tendant à assortir d’une astreinte de
150 euros par jour de retard l’injonction faite au préfet de délivrer un titre de séjour ou de réexaminer la situation de M. B… et à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 19 décembre 2002, est entré en France au mois d’octobre 2018 alors qu’il était âgé de 15 ans. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un accompagnement au titre du dispositif du contrat « jeune majeur ». Le 3 septembre 2024, M. B… a déposé une demande de d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Pour opposer une fin de non-recevoir à la demande de suspension de l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête en annulation enregistrée le
31 mars 2026 est tardive dès lors que le pli contenant l’arrêté litigieux a été présenté au domicile de M. B… le 15 novembre 2025, avant de lui être retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, M. B… soutient qu’il n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 19 janvier 2026 alors même qu’il n’a pas changé d’adresse depuis sa domiciliation au foyer des jeunes travailleurs E… à compter du 6 janvier 2020 et justifie par une attestation de la directrice, Mme C… D…, que sa boîte aux lettres n’est alimentée que par l’équipe éducative et qu’aucun reçu de recommandé à son nom n’a été reçu, ni le 15 novembre 2025, ni ultérieurement. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (…) ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2607104 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, l’obligation de quitter le territoire français dont
M. B… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et de la décision portant interdiction du territoire français, un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions en litige sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que son contrat de travail conclu avec la société Suzuka 130R le 17 septembre 2024 est suspendu depuis le 6 janvier 2026 et que cette situation compromet son insertion professionnelle et sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, âgé d’un an et né sur le territoire français. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Achache, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Achache. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros susmentionnée lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : L’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Achache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Achache, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine..
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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