Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2309362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière faute d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le collège des médecins n’était pas régulièrement composé ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré en dernier lieu le 8 mars 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 21 août 1982, a sollicité le 14 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que lui soit octroyé, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à la cheffe de section de l’admission exceptionnelle au séjour, signataire de la décision contestée, pour signer plusieurs catégories de décisions, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration régulièrement composé a été rendu le 5 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, les certificats médicaux produits, qui font état des problèmes de santé du requérant et préconisent une prise en charge spécialisée pour sa douleur, ne permettent pas d’établir que, contrairement à ce qu’a retenu le collège des médecins dans son avis mentionné ci-dessus, le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision du 30 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Zimmermann. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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